Code de l'organisation judiciaire
Section 2 : Fonctionnement
Dans les secrétariats de parquet autonomes, le secrétaire en chef du parquet est directeur de greffe.
Le directeur de greffe est un greffier en chef.
Les chefs de juridiction exercent leur autorité et un contrôle hiérarchique sur le directeur de greffe, dans les conditions définies à la présente section. Ils ne peuvent toutefois se substituer à lui dans l'exercice de ses fonctions.
Le directeur de greffe définit et met en œuvre les mesures d'application des directives générales qui lui sont données par les chefs de juridiction. Il tient ces derniers informés de ses diligences.
Dans les secrétariats de parquet autonomes, le secrétaire en chef du parquet est directeur de greffe.
Le directeur de greffe est un directeur des services de greffe judiciaires.
Les chefs de juridiction exercent leur autorité et un contrôle hiérarchique sur le directeur de greffe, dans les conditions définies à la présente section. Ils ne peuvent toutefois se substituer à lui dans l'exercice de ses fonctions.
Le directeur de greffe définit et met en œuvre les mesures d'application des directives générales qui lui sont données par les chefs de juridiction. Il tient ces derniers informés de ses diligences.
1° Exprime les besoins nécessaires au fonctionnement de la juridiction ;
2° Alloue les moyens octroyés à la juridiction ;
3° Participe à l'exécution de la dépense et à son suivi.
Dans le respect des dispositions d'ordre statutaire propres à chacune des catégories de personnel intéressées et en se conformant aux dispositions en vigueur, le directeur de greffe assure la gestion du personnel du greffe et l'organisation générale du service de celui-ci.
Il est dépositaire, sous le contrôle des chefs de juridiction, des minutes et archives dont il assure la conservation ; il délivre les expéditions et copies et a la garde des scellés et de toutes sommes et pièces déposées au greffe.
L'établissement et la délivrance des reproductions de toute pièce conservée dans les services de la juridiction ne peuvent être assurés que par le directeur de greffe.
Selon les besoins du service, le directeur de greffe peut désigner sous sa responsabilité un ou plusieurs agents du greffe pour exercer partie des fonctions qui lui sont attribuées aux articles R. 123-4 et R. 123-5.
Selon les besoins du service, le directeur de greffe peut désigner sous sa responsabilité un ou plusieurs agents du greffe pour exercer partie des fonctions qui lui sont attribuées aux articles R. 123-4 et R. 123-5.
Lorsque l'emploi du directeur de greffe est vacant, les chefs de juridiction désignent un fonctionnaire chargé de l'intérim, selon les distinctions prévues au premier alinéa.
Lorsque l'emploi du directeur de greffe est vacant, les chefs de juridiction désignent un fonctionnaire chargé de l'intérim, selon les distinctions prévues au premier alinéa.
Ils peuvent diriger plusieurs services du greffe ou contrôler l'activité de tout ou partie du personnel.
Ces derniers peuvent diriger plusieurs services du greffe ou contrôler l'activité de tout ou partie du personnel.
Ils mettent en application les instructions du directeur de greffe et organisent l'activité du service de greffe.
Ils assistent le directeur de greffe si ce dernier n'a pas d'adjoint.
Ils peuvent être placés à la tête d'un service lorsque l'importance de celui-ci ne justifie pas que ces fonctions soient confiées à un fonctionnaire appartenant au corps des greffiers en chef.
Ils peuvent être placés à la tête d'un service lorsque l'importance de celui-ci ne justifie pas que ces fonctions soient confiées à un fonctionnaire appartenant au corps des directeurs des services de greffe judiciaires.
Ils peuvent être placés à la tête d'un service lorsque l'importance de celui-ci ne justifie pas que ces fonctions soient confiées à un fonctionnaire appartenant au corps des directeurs des services de greffe judiciaires.
Par dérogation à l'article R. 123-10, ils peuvent être placés à la tête d'un service lorsque l'importance de celui-ci ne justifie pas que ces fonctions soient confiées à un fonctionnaire appartenant au corps des directeurs des services de greffe judiciaires.
― le directeur de greffe de la juridiction ;
― les greffiers en chef ;
― les greffiers.
– le directeur de greffe de la juridiction ;
– les directeurs des services de greffe judiciaires ;
– les greffiers.
1° Le directeur de greffe de la juridiction ;
2° Les directeurs des services de greffe judiciaires ;
3° Les cadres greffiers des services judiciaires ;
4° Les greffiers des services judiciaires.
Le directeur de greffe, les greffiers en chef adjoints, les greffiers de chambre, les chefs de services de greffe et les greffiers assistent les magistrats à l'audience et dans les cas prévus par les lois et règlements.
Ils dressent les actes de greffe, notes et procès-verbaux dans les cas prévus par les lois et règlements.
Le directeur de greffe, ses adjoints, les greffiers de chambre, les chefs de services de greffe et les greffiers assistent les magistrats à l'audience et dans les cas prévus par les lois et règlements.
Ils dressent les actes de greffe, notes et procès-verbaux dans les cas prévus par les lois et règlements.
Le directeur de greffe, ses adjoints, les greffiers de chambre, les chefs de services de greffe et les greffiers assistent les magistrats à l'audience et dans les cas prévus par les lois et règlements.
Ils dressent les actes de greffe, notes et procès-verbaux dans les cas prévus par les lois et règlements.
Les greffiers exercent, dans les conditions prévues à l'article 4 du décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires, des fonctions d'assistance des magistrats du siège et du parquet.
Le directeur de greffe, ses adjoints, les greffiers de chambre, les chefs de services de greffe et les greffiers assistent les magistrats à l'audience et dans les cas prévus par les lois et règlements.
Ils dressent les actes de greffe, notes et procès-verbaux dans les cas prévus par les lois et règlements.
Les greffiers exercent, dans les conditions prévues à l'article 4 du décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires, des fonctions d'assistance des magistrats du siège et du parquet.
Le directeur de greffe, ses adjoints, les greffiers de chambre, les chefs de services de greffe et les greffiers assistent les magistrats à l'audience et dans les cas prévus par les lois et règlements.
Ils dressent les actes de greffe, notes et procès-verbaux dans les cas prévus par les lois et règlements.
Ces personnels peuvent, à titre exceptionnel et temporaire, et après avoir prêté le serment prévu à l'article 26 du décret n° 2003-466 du 30 mai 2003, être chargés des fonctions énumérées à l'article R. 123-13 et d'une partie des fonctions énumérées à l'article R. 123-5. Au-delà d'un délai de quatre mois, ils sont, sur leur demande, déchargés de ces fonctions.
Ces personnels peuvent, à titre exceptionnel et temporaire, et après avoir prêté le serment prévu à l'article 24 du décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires, être chargés des fonctions énumérées à l'article R. 123-13 et d'une partie des fonctions énumérées à l'article R. 123-5. Au-delà d'un délai de quatre mois, ils sont, sur leur demande, déchargés de ces fonctions.
Nota
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux juridictions dotées d'un secrétariat de parquet autonome.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux juridictions dotées d'un secrétariat de parquet autonome.
Nota
Lorsque le directeur de greffe envisage de modifier l'affectation d'un agent exerçant ses fonctions auprès d'un magistrat spécialisé, il recueille au préalable l'avis de ce magistrat.
Lorsque le directeur de greffe envisage de modifier l'affectation d'un agent exerçant ses fonctions auprès d'un magistrat spécialisé, il recueille au préalable l'avis de ce magistrat.
Nota
Cette délégation est prononcée par décision du premier président de la cour d'appel et du procureur général près cette cour. Elle ne peut excéder une durée de deux mois. Toutefois, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut la renouveler dans la limite d'une durée totale de huit mois. Dans les départements d'outre-mer, elle ne peut excéder une durée de six mois. Toutefois, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut la renouveler ou lui assigner une durée supérieure.
Les agents délégués dans une autre juridiction perçoivent les indemnités dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de leur catégorie et suivant les mêmes taux.
Cette délégation est prononcée par décision du premier président de la cour d'appel et du procureur général près cette cour après consultation, selon le cas, du président du tribunal de grande instance, du magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance, du procureur de la République et du directeur de greffe de la juridiction d'affectation de l'agent. Elle ne peut excéder une durée de quatre mois.
Lorsque l'agent est délégué dans les services d'une autre juridiction ayant son siège dans le ressort du même tribunal de grande instance, les chefs de cour peuvent renouveler la délégation pour des durées qui ne peuvent excéder quatre mois, sans que la durée totale de la délégation n'excède douze mois.
Lorsque l'agent est délégué dans les services d'une juridiction ayant son siège dans le ressort d'un autre tribunal de grande instance, les chefs de cour peuvent renouveler la délégation pour une durée qui ne peut excéder deux mois. La délégation peut être de nouveau renouvelée, pour des durées qui ne peuvent excéder deux mois, par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, sans que la durée totale de la délégation n'excède douze mois.
Un bilan annuel écrit des délégations prononcées au sein du ressort de la cour d'appel est présenté au comité technique de service déconcentré placé auprès du premier président de cette cour.
Les agents délégués dans une autre juridiction perçoivent les indemnités dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de leur catégorie et suivant les mêmes taux.
Cette délégation est prononcée par décision du premier président de la cour d'appel et du procureur général près cette cour après consultation, selon le cas, du président du tribunal judiciaire, du procureur de la République et du directeur de greffe de la juridiction d'affectation de l'agent. Elle ne peut excéder une durée de quatre mois.
Lorsque l'agent est délégué dans les services d'une autre juridiction ayant son siège dans le ressort du même tribunal judiciaire, les chefs de cour peuvent renouveler la délégation pour des durées qui ne peuvent excéder quatre mois, sans que la durée totale de la délégation n'excède douze mois.
Lorsque l'agent est délégué dans les services d'une juridiction ayant son siège dans le ressort d'un autre tribunal judiciaire, les chefs de cour peuvent renouveler la délégation pour une durée qui ne peut excéder deux mois. La délégation peut être de nouveau renouvelée, pour des durées qui ne peuvent excéder deux mois, par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, sans que la durée totale de la délégation n'excède douze mois.
Un bilan annuel écrit des délégations prononcées au sein du ressort de la cour d'appel est présenté au comité technique de service déconcentré placé auprès du premier président de cette cour.
Les agents délégués dans une autre juridiction perçoivent les indemnités dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de leur catégorie et suivant les mêmes taux.
Nota
Cette délégation est prononcée par décision du premier président de la cour d'appel et du procureur général près cette cour après consultation, selon le cas, du président du tribunal judiciaire, du procureur de la République, du président du conseil de prud'hommes, et du directeur de greffe de la juridiction d'affectation de l'agent. Elle ne peut excéder une durée de quatre mois.
Lorsque l'agent est délégué dans les services d'une autre juridiction ayant son siège dans le ressort du même tribunal judiciaire, les chefs de cour peuvent renouveler la délégation pour des durées qui ne peuvent excéder quatre mois, sans que la durée totale de la délégation n'excède douze mois.
Lorsque l'agent est délégué dans les services d'une juridiction ayant son siège dans le ressort d'un autre tribunal judiciaire, les chefs de cour peuvent renouveler la délégation pour une durée qui ne peut excéder deux mois. La délégation peut être de nouveau renouvelée, pour des durées qui ne peuvent excéder deux mois, par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, sans que la durée totale de la délégation n'excède douze mois.
Un bilan annuel écrit des délégations prononcées au sein du ressort de la cour d'appel est présenté au comité technique de service déconcentré placé auprès du premier président de cette cour.
Les agents délégués dans une autre juridiction perçoivent les indemnités dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de leur catégorie et suivant les mêmes taux.
Nota
Peuvent être délégués les agents préalablement inscrits, avec leur accord, sur une liste arrêtée au moins une fois chaque année civile par le garde des sceaux, ministre de la justice. La durée totale de délégation au titre du présent article ne peut, pour un même agent, excéder six mois sur une période de douze mois consécutifs.
La délégation et son renouvellement sont prononcés, à la demande des chefs d'une cour d'appel située en outre-mer ou en Corse, par les chefs de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'agent est affecté, après consultation, selon le cas, du président du tribunal judiciaire, du procureur de la République et du directeur de greffe de sa juridiction d'affectation.
Un bilan annuel écrit des délégations ordonnées par les chefs de cour est présenté au comité social d'administration de service déconcentré placé auprès du premier président de la cour d'appel concernée.
Peuvent être délégués les agents préalablement inscrits, avec leur accord, sur une liste arrêtée au moins une fois chaque année civile par le garde des sceaux, ministre de la justice. La durée totale de délégation au titre du présent article ne peut, pour un même agent, excéder six mois sur une période de douze mois consécutifs.
La délégation et son renouvellement sont prononcés, à la demande des chefs d'une cour d'appel située en outre-mer ou en Corse, par les chefs de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'agent est affecté, après consultation, selon le cas, du président du tribunal judiciaire, du procureur de la République et du directeur de greffe de sa juridiction d'affectation.
Un bilan annuel écrit des délégations ordonnées par les chefs de cour est présenté au comité social d'administration de service déconcentré placé auprès du premier président de la cour d'appel concernée.
Nota
Peuvent être délégués les agents préalablement inscrits, avec leur accord, sur une liste arrêtée au moins une fois chaque année civile par le garde des sceaux, ministre de la justice. La durée totale de délégation au titre du présent article ne peut, pour un même agent, excéder six mois sur une période de douze mois consécutifs.
La délégation et son renouvellement sont prononcés, à la demande des chefs d'une cour d'appel située en outre-mer ou en Corse, par les chefs de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'agent est affecté, après consultation, selon le cas, du président du tribunal judiciaire, du procureur de la République et du directeur de greffe de sa juridiction d'affectation.
Un bilan annuel écrit des délégations ordonnées par les chefs de cour est présenté au comité social d'administration de service déconcentré placé auprès du premier président de la cour d'appel concernée.
Peuvent être délégués les agents préalablement inscrits, avec leur accord, sur une liste arrêtée au moins une fois chaque année civile par le garde des sceaux, ministre de la justice. La durée totale de délégation au titre du présent article ne peut, pour un même agent, excéder six mois sur une période de douze mois consécutifs.
La délégation et son renouvellement sont prononcés, à la demande des chefs d'une cour d'appel située en outre-mer ou en Corse, par les chefs de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'agent est affecté, après consultation, selon le cas, du président du tribunal judiciaire, du procureur de la République, du président du conseil de prud'hommes, et du directeur de greffe de sa juridiction d'affectation.
Un bilan annuel écrit des délégations ordonnées par les chefs de cour est présenté au comité social d'administration de service déconcentré placé auprès du premier président de la cour d'appel concernée.