LOI n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France
CHAPITRE Ier : De l'instruction des demandes.
Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions de dépôt des demandes d'indemnisation et de constitution des dossiers.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les personnes âgées d'au moins soixante-dix ans peuvent demander l'instruction prioritaire de leur dossier d'indemnisation.
Le montant de l'indemnité revenant à ces personnes, calculée en application des dispositions des titres III et IV ci-après, peut être converti à leur demande en une rente viagère. Dans cette hypothèse, les dispositions de l'article 48 ci-après demeurent applicables.
Les modalités d'application des dispositions qui précèdent sont fixées par décret.
Une commission paritaire spéciale réunit, dans les mêmes conditions, les représentants de l'administration et des bénéficiaires de la présente loi établis dans les départements et territoires d'outre-mer et dans les pays étrangers. Le siège et la composition de cette commission ainsi que les modalités de désignation de ses membres seront fixés par décret.