Code des ports maritimes
Section 2 : Directoire.
Il est pourvu au remplacement de tout membre du directoire démissionnaire ou empêché dans les conditions de sa nomination, pour la durée restant à courir de son mandat.
Le président du directoire porte le titre de directeur général.
Il peut être mis fin aux fonctions du président du directoire par décret pris sur le rapport du ministre chargé des ports maritimes, après avis motivé ou sur proposition du conseil de surveillance.
Le conseil de surveillance peut mettre fin aux fonctions des autres membres du directoire, après avis motivé ou sur proposition du président du directoire.
― il propose au conseil de surveillance les orientations générales de la politique de l'établissement ;
― il prépare, soumet à l'approbation du conseil et met en œuvre le projet stratégique prévu à l'article L. 103-1 ;
― il établit l'état prévisionnel des recettes et des dépenses et ses décisions modificatives, et, après approbation du conseil de surveillance, les exécute ;
― il soumet le compte financier de l'établissement au conseil de surveillance ;
― il établit le rapport annuel prévu à l'article R. 102-18 ;
― il assure la gestion domaniale ;
― il arrête les conditions techniques et financières des autorisations d'occupation du domaine public.
Le directoire détermine, le cas échéant dans les limites fixées par le conseil de surveillance, l'emploi des fonds excédant les besoins de la trésorerie et le placement des réserves.
― il propose au conseil de surveillance les orientations générales de la politique de l'établissement ;
― il prépare, soumet à l'approbation du conseil et met en œuvre le projet stratégique prévu à l'article L. 103-1 ;
― il établit le budget et ses décisions modificatives, et, après approbation du conseil de surveillance, les exécute ;
― il soumet le compte financier de l'établissement au conseil de surveillance ;
― il établit le rapport annuel prévu à l'article R. 102-18 ;
― il assure la gestion domaniale ;
― il arrête les conditions techniques et financières des autorisations d'occupation du domaine public.
Le directoire détermine, le cas échéant dans les limites fixées par le conseil de surveillance, l'emploi des fonds excédant les besoins de la trésorerie et le placement des réserves.
Le président du conseil de surveillance prépare les observations du conseil sur le rapport que le directoire doit présenter chaque année sur la situation du grand port maritime et l'avancement du projet stratégique.
Le rapport du directoire, accompagné des observations du conseil, est adressé avant le 30 juin à chacun des ministres chargés des ports maritimes, de l'économie et du budget.
Les membres du directoire peuvent, avec l'autorisation du conseil de surveillance, se répartir entre eux les tâches de la direction ; toutefois, cette répartition ne peut, en aucun cas, avoir pour effet de retirer au directoire son caractère d'organe assurant collégialement la direction du grand port maritime.
Les décisions du directoire sont prises à la majorité des membres présents, le directoire ne délibérant valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents, dont le président.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Les décisions du directoire sont constatées par des procès-verbaux conservés dans un registre spécial. Ces procès-verbaux sont signés par le président.
Le président du directoire représente le grand port maritime de plein droit devant toutes les juridictions et pour tous les actes de la vie civile. Il a la faculté de conclure des transactions dans les conditions prévues par les articles 2044 et suivants du code civil et dans les limites fixées par le conseil de surveillance. Les transactions sont subordonnées à l'accord préalable du commissaire du Gouvernement et de l'autorité chargée du contrôle économique et financier au-dessus d'un seuil fixé par le conseil de surveillance.
Il procède aux achats et passe les marchés ou traités.
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses.