Code des ports maritimes
Section 1 : Projet stratégique.
1° Du positionnement stratégique et de la politique de développement de l'établissement ;
2° Des aspects économiques et financiers, notamment des moyens prévisionnels dont dispose l'établissement pour réaliser ses objectifs, des programmes d'investissements et de la politique d'intéressement des salariés ;
3° En application des dispositions de l'article 8 de la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008, et en application des dispositions de l'article L. 103-2 du présent code, des modalités retenues pour l'exploitation des outillages et du recours à des filiales ;
4° De la politique d'aménagement et de développement durable du port, identifiant la vocation des différents espaces portuaires et notamment ceux présentant des enjeux de protection de la nature dont il prévoit les modalités de gestion. Cette section du projet stratégique comporte les documents graphiques mentionnés à l'article L. 103-1. Elle traite également des relations du port avec les collectivités sur le territoire desquelles il s'étend ;
5° Des dessertes du port et de la politique du grand port maritime en faveur de l'intermodalité, notamment de la stratégie du port pour le transport ferroviaire et le transport fluvial.
Il est transmis aux ministres chargés des ports maritimes, de l'économie et du budget, après approbation du conseil de surveillance.
Il est révisé dans les cinq ans suivant son adoption ou sa précédente révision
La révision du projet stratégique est opérée selon les mêmes modalités que son élaboration.
Il est transmis aux ministres chargés des ports maritimes, de l'économie et du budget, après approbation du conseil de surveillance.
A l'exception des 4° et 5° de l'article R. 103-1, il est révisé dans les cinq ans suivant son adoption ou sa précédente révision. Les 4° et 5° de l'article R. 103-1 sont révisés lorsque le positionnement stratégique ou politique de l'établissement le nécessite.
La révision du projet stratégique est opérée selon les mêmes modalités que son élaboration.
Les activités d'intérêt national mentionnées à l'article L. 103-2 sont notifiées par un arrêté du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de l'économie.