Code des ports maritimes
Chapitre V : Sécurité des ouvrages maritimes portuaires.
― les ouvrages de franchissement hydraulique dont le dénivelé maximum est supérieur à 6 mètres ou dont la largeur du sas est supérieure à 25 mètres ;
― les ponts mobiles dont la longueur de chaussée utile est supérieure à 60 mètres ;
― les passerelles portuaires permettant l'accès des poids lourds aux navires et comportant des dispositifs d'ajustement des niveaux, qu'il s'agisse de câbles, de vérins ou de pontons flottants.
Les ouvrages d'infrastructure comprennent tous les éléments concourant à leur fonctionnement, notamment les équipements mécaniques mobiles et les installations techniques et de sécurité telles que signalisation, systèmes d'alimentation électrique, d'aides à l'exploitation, de commande, de contrôle ou de communication.
a) Soit elle fait suite à une fermeture ordonnée par l'Etat ;
b) Soit son coût prévisionnel est supérieur ou égal à 50 % du coût de réalisation estimé de l'ouvrage initial, actualisé à la date de la modification envisagée.
Pour les ouvrages en service, le préfet du département sur le territoire duquel est située la plus grande partie de l'ouvrage concerné peut prescrire en tant que de besoin l'établissement d'un diagnostic, des mesures restrictives d'exploitation ou en ordonner la fermeture.
La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité est saisie pour donner un avis préalablement à la délivrance de l'autorisation de mise en service d'un ouvrage soumis aux dispositions de l'article R. 155-1.
Le délai entre les examens périodiques prévus dans les prescriptions d'exploitation est au maximum de cinq ans.
Le contenu de ce dossier est précisé en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé des ports maritimes.