Code du travail
- Partie réglementaire
Paragraphe 1 : Machines
1° Machines ;
2° Equipements interchangeables ;
3° Composants de sécurité ;
4° Accessoires de levage ;
5° Chaînes, câbles, sangles ;
6° Dispositifs amovibles de transmission mécanique.
1° Un ensemble équipé ou destiné à être équipé d'un système d'entraînement autre que la force humaine ou animale appliquée directement, composé de pièces ou d'organes liés entre eux dont au moins un est mobile et qui sont réunis de façon solidaire en vue d'une application définie ;
2° Un ensemble mentionné au 1° auquel manquent seulement des organes de liaison au site d'utilisation ou de connexion aux sources d'énergie et de mouvement ;
3° Un ensemble mentionné aux 1° et 2°, prêt à être installé et qui ne peut fonctionner en l'état qu'après montage sur un moyen de transport ou installation dans un bâtiment ou une construction ;
4° Un ensemble de machines mentionnées aux 1°, 2° et 3° ou un ensemble de quasi-machines définies à l'article R. 4311-6, qui, afin de concourir à un même résultat, sont disposées et commandées de manière à être solidaires dans leur fonctionnement ;
5° Un ensemble de pièces ou d'organes liés entre eux, dont un au moins est mobile, qui sont réunis en vue de soulever des charges et dont la seule force motrice est une force humaine directement appliquée.
1° Qui sert à assurer une fonction de sécurité ;
2° Qui est mis isolément sur le marché ;
3° Dont la défaillance ou le mauvais fonctionnement met en danger la sécurité des personnes ;
4° Qui n'est pas indispensable au fonctionnement de la machine ou qui, du point de vue de ce seul fonctionnement, pourrait être remplacé par un composant ordinaire.
Un arrêté ministériel pris par le ministre chargé du travail ou le ministre chargé de l'agriculture liste des composants qui remplissent les critères énumérés au premier alinéa.
Sont considérés comme accessoires de levage les élingues et leurs composants.
1° Produits qui, bien que répondant à la définition de machines, sont soumis, de manière exclusive et spécifique, aux dispositions issues de la transposition, hors du code du travail, de directives européennes définissant leurs règles de conception et de construction ;
2° Composants de sécurité destinés à être utilisés comme pièces de rechange pour remplacer des composants identiques et fournis par le fabricant de la machine d'origine ;
3° Matériels spécifiques pour fêtes foraines ou parcs d'attraction ;
4° Machines spécialement conçues ou mises en service en vue d'un usage nucléaire et dont la défaillance peut engendrer une émission de radioactivité ;
5° Armes, y compris les armes à feu ;
6° Moyens de transport suivants :
a) Tracteurs agricoles ou forestiers pour les risques visés par les dispositions de transposition de la directive 2003 / 37 / CE, à l'exclusion des machines montées sur ces véhicules ;
b) Véhicules à moteur et leurs remorques visés par les dispositions de transposition de la directive 70 / 156 / CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, à l'exclusion des machines montées sur ces véhicules ;
c) Véhicules visés par les dispositions de transposition de la directive 2002 / 24 / CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues, à l'exclusion des machines montées sur ces véhicules ;
d) Véhicules à moteur destinés exclusivement à la compétition ;
e) Moyens de transport par air, par eau et par réseaux ferroviaires, à l'exclusion des machines montées sur ces moyens de transport ;
7° Bateaux pour la navigation maritime et les unités mobiles off-shore ainsi que les machines installées à bord de ces bateaux ou unités ;
8° Machines spécialement conçues et construites à des fins militaires ou de maintien de l'ordre ;
9° Machines spécialement conçues et construites à des fins de recherche pour une utilisation temporaire en laboratoire ;
10° Ascenseurs équipant les puits de mine ;
11° Machines prévues pour déplacer des artistes pendant des représentations artistiques ;
12° Produits électriques et électroniques ci-après, dans la mesure où ils sont visés par les dispositions de transposition de la directive 73 / 23 / CEE du Conseil du 19 février 1973 modifiée concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension :
a) Appareils électroménagers à usage domestique ;
b) Equipements audio et vidéo ;
c) Equipements informatiques ;
d) Machines de bureau courantes ;
e) Mécanismes de connexion et de contrôle basse tension ;
f) Moteurs électriques ;
13° Equipements électriques à haute tension suivants :
a) Appareillages de connexion et de commande ;
b) Transformateurs.
1° Produits qui, bien que répondant à la définition de machines, sont soumis, de manière exclusive et spécifique, aux dispositions issues de la transposition, hors du code du travail, de directives européennes définissant leurs règles de conception et de construction ;
2° Composants de sécurité destinés à être utilisés comme pièces de rechange pour remplacer des composants identiques et fournis par le fabricant de la machine d'origine ;
3° Matériels spécifiques pour fêtes foraines ou parcs d'attraction ;
4° Machines spécialement conçues ou mises en service en vue d'un usage nucléaire et dont la défaillance peut engendrer une émission de radioactivité ;
5° Armes, y compris les armes à feu ;
6° Moyens de transport suivants :
a) Tracteurs agricoles ou forestiers, à l'exclusion des machines montées sur ces véhicules ;
b) Véhicules à moteur et leurs remorques visés par les dispositions de transposition de la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, à l'exclusion des machines montées sur ces véhicules ;
c) Véhicules visés par les dispositions de transposition de la directive 2002/24 /CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues, à l'exclusion des machines montées sur ces véhicules ;
d) Véhicules à moteur destinés exclusivement à la compétition ;
e) Moyens de transport par air, par eau et par réseaux ferroviaires, à l'exclusion des machines montées sur ces moyens de transport ;
7° Bateaux pour la navigation maritime et les unités mobiles off-shore ainsi que les machines installées à bord de ces bateaux ou unités ;
8° Machines spécialement conçues et construites à des fins militaires ou de maintien de l'ordre ;
9° Machines spécialement conçues et construites à des fins de recherche pour une utilisation temporaire en laboratoire ;
10° Ascenseurs équipant les puits de mine ;
11° Machines prévues pour déplacer des artistes pendant des représentations artistiques ;
12° Produits électriques et électroniques ci-après, dans la mesure où ils sont visés par les dispositions de transposition de la directive 73/23/CEE du Conseil du 19 février 1973 modifiée concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension :
a) Appareils électroménagers à usage domestique ;
b) Equipements audio et vidéo ;
c) Equipements informatiques ;
d) Machines de bureau courantes ;
e) Mécanismes de connexion et de contrôle basse tension ;
f) Moteurs électriques ;
13° Equipements électriques à haute tension suivants :
a) Appareillages de connexion et de commande ;
b) Transformateurs.