Code de la défense
Section 5 : Convention de gestion
Les gestions financière et comptable des deux fonds sont distinctes l'une de l'autre.
Lorsqu'il est atteint, le plafond mentionné au premier alinéa peut être abondé d'une part des résultats pouvant être investie, afin d'assurer les missions prévues au 3° de l'article R. 3417-3.
Ces fonds peuvent également être déposés sur un compte à terme ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Lorsqu'il est atteint, le plafond mentionné au premier alinéa peut être abondé d'une part des résultats pouvant être investie, afin d'assurer les missions prévues au 3° de l'article R. 3417-3.
1° Les orientations générales de la politique de placement ;
2° Les modalités d'exécution des dépenses et des recettes ;
3° La production des comptes et de leur certification par un commissaire aux comptes désigné par l'établissement ;
4° L'élaboration d'un rapport de gestion au moins deux fois par an.
1° Les orientations générales de la politique de placement ;
2° Les missions d'appui au directeur pour sa mission d'ordonnateur ;
3° Le suivi des comptes en vue de leur certification par un commissaire aux comptes désigné par l'établissement ;
4° L'élaboration d'un rapport de gestion au moins deux fois par an.
A cette fin, elle fixe notamment :
1° Les modalités de calcul et d'évolution des frais de gestion ;
2° Les objectifs liés à la performance et au coût de la gestion, l'amélioration de la qualité du service aux bénéficiaires ainsi que les résultats atteints par une procédure d'évaluation contradictoire ;
3° Les modalités selon lesquelles l'établissement rémunère les frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations.
1° L'encaissement des cotisations ;
2° La liquidation des droits et le versement des prestations ;
3° La tenue des comptes courants retraçant les opérations rendues nécessaires par le fonctionnement du régime ;
4° La tenue de la comptabilité du régime ;
5° Le régime de la conservation défini au 1 de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier.