Code de la défense
Sous-section 1 : Organisation administrative
Le président du conseil d'administration est nommé par décret pour une période de trois ans renouvelable une fois.
Le vice-président et les autres membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre de la défense pour une période de trois ans renouvelable une fois.
Le mandat des représentants des étudiants prend fin à l'achèvement de leur scolarité.
Toute vacance par décès, démission ou perte de la qualité au titre de laquelle les intéressés ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.
Les fonctions de président et de membre du conseil d'administration sont gratuites. Il peut toutefois être alloué des indemnités au titre des frais de déplacement et de séjour dans les conditions qui sont applicables aux personnels des établissements publics nationaux à caractère administratif.
Nota
II. ― Il délibère sur :
a) Le budget de l'établissement et de ses modifications, ainsi que sur le compte financier ;
b) Les prises de participations, créations de filiales, acceptations de dons et legs, remises de créances ;
c) Les baux et locations, acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ;
d) Les catégories de conventions, contrats et marchés qui doivent lui être soumis pour approbation ;
e) Les actions en justice ;
f) Les moyens de faciliter l'emploi des élèves après la sortie de l'école ;
g) Les transactions.
III. ― Il approuve le règlement de scolarité de l'école.
IV. ― Il donne un avis sur :
a) Les conditions générales d'admission des élèves civils et des auditeurs du cycle de formation, ainsi que des stagiaires et des auditeurs des formations de troisième cycle et des enseignements de spécialisation ;
b) Les modalités générales de scolarité des différentes catégories d'étudiants et les conditions de délivrance des différents diplômes et certificats ;
c) Le règlement intérieur de l'établissement, qui devient exécutoire après approbation par le ministre de la défense ;
d) La nomination du directeur de la formation et de la recherche ;
e) Les règles générales de recrutement de personnels sur contrat par l'établissement.
Plus généralement, il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par son président ou par l'autorité de tutelle. Il adresse chaque année au ministre de la défense un rapport sur l'activité et le fonctionnement de l'école.
Il comprend :
1° Huit représentants de l'Etat :
a) Le directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement, ou son représentant ;
b) Deux représentants du délégué général pour l'armement ;
c) Le directeur des affaires financières du ministère de la défense, ou son représentant ;
d) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
e) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
f) Un représentant du ministre chargé de la mer ;
g) Un représentant du ministre chargé du budget ;
2° Neuf membres extérieurs à l'établissement :
a) Le directeur général de l'Ecole polytechnique ou son représentant ;
b) Le directeur général de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne ou son représentant ;
c) Cinq personnalités qualifiées, nommées en raison de leurs compétences professionnelles, scientifiques ou académiques correspondant aux activités de l'école ;
d) Le président du conseil régional d'Ile-de-France ou son représentant ;
e) Le président de l'association des anciens élèves de l'école ou son représentant ;
3° Huit représentants du personnel, des élèves et des étudiants :
a) Trois membres du personnel d'enseignement et de recherche de l'école, élus au scrutin uninominal à un tour dont le cas échéant un professeur d'université ou enseignant-chercheur ;
b) Un membre du personnel technique ou administratif de l'école, élu au scrutin uninominal à un tour ;
c) Un membre du personnel de recherche affecté dans les unités de l'école, dont elle n'est pas l'employeur, élu au scrutin uninominal à un tour ;
d) Deux élèves, dont le cas échéant un ingénieur de l'armement, et un étudiant, désignés par le directeur général sur proposition des catégories d'élèves et d'étudiants concernées.
II.-Le directeur général de l'école, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.
En outre, le président du conseil d'administration peut, de lui-même ou sur demande du directeur général ou d'un cinquième des membres, inviter toute personne dont la contribution serait utile à assister à tout ou partie d'une séance du conseil, avec voix consultative.
Nota
Il comprend :
1° Huit représentants de l'Etat :
a) Le directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement, ou son représentant ;
b) Deux représentants du délégué général pour l'armement ;
c) Le directeur des affaires financières du ministère de la défense, ou son représentant ;
d) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
e) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
f) Un représentant du ministre chargé de la mer ;
g) Un représentant du ministre chargé du budget ;
2° Onze membres extérieurs à l'établissement :
a) Le directeur général de l'Ecole polytechnique ou son représentant ;
b) (Abrogé) ;
c) Sept personnalités qualifiées, nommées en raison de leurs compétences professionnelles, scientifiques ou académiques correspondant aux activités de l'école ;
d) Le président du conseil régional d'Ile-de-France ou son représentant ainsi que le président du conseil régional de Bretagne ou son représentant ;
e) Le président de l'association des anciens élèves de l'école ou son représentant ;
3° Dix représentants du personnel, des élèves et des étudiants :
a) Deux enseignants-chercheurs de l'école élus au scrutin plurinominal à un tour ;
a bis) Un membre du personnel d'enseignement et du personnel de recherche de l'école élu au scrutin uninominal à un tour ;
b) Deux membres du personnel technique ou administratif de l'école, élu au scrutin plurinominal à un tour ;
c) Un membre du personnel de recherche affecté dans les unités de l'école, dont elle n'est pas l'employeur, élu au scrutin uninominal à un tour ;
d) Trois élèves, dont un élève relevant des 1°, 1° bis ou 2° du I de l'article R. 3411-31, et un étudiant, désignés par le directeur général sur proposition des catégories d'élèves et d'étudiants concernées.
Des collèges électoraux distincts élisent les représentants du personnel mentionnés au 3°. Il peut être recouru au vote électronique dans les conditions fixées par le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat.
Un arrêté du ministre de la défense précise les autres modalités d'élection et de désignation des membres mentionnés au 3°.
II. - Le directeur général de l'école, le directeur général délégué, l'inspecteur général des armées chargé de l'armement, le chef d'établissement de l'Institut polytechnique de Paris, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.
En outre, le président du conseil d'administration peut, de lui-même ou sur demande du directeur général ou d'un cinquième des membres, inviter toute personne dont la contribution serait utile à assister à tout ou partie d'une séance du conseil, avec voix consultative.
Nota
L'ordre du jour des séances du conseil est établi par le président. Toute question faisant l'objet d'une demande d'au moins un tiers des membres du conseil et entrant dans son domaine d'attributions est inscrite à l'ordre du jour.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué dans un délai de deux semaines et peut valablement siéger quel que soit le nombre des administrateurs présents. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le président du conseil d'administration peut inviter à assister à tout ou partie des séances du conseil toute personne dont la présence lui paraît utile.
Un des représentants du délégué général pour l'armement mentionné au I de l'article R. 3411-35 est désigné en qualité de vice-président du conseil d'administration. Il supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement.
Le vice-président et les membres du conseil d'administration autres que ceux qui sont élus ou siègent au titre d'une fonction qu'ils exercent sont nommés par arrêté du ministre de la défense. La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans, renouvelable une fois, à l'exception des membres nommés au titre de leurs fonctions ou en tant que représentants de l'Etat.
Le mandat des représentants des élèves et des étudiants prend fin au terme de leur scolarité.
Toute vacance par décès, démission ou perte de la qualité au titre de laquelle les intéressés ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.
Les fonctions de président et de membre du conseil d'administration sont gratuites. Toutefois, leurs frais de séjours et de déplacements sont indemnisés dans les conditions prévues par la réglementation relative aux déplacements temporaires du personnel civil et militaire de l'Etat.
Nota
Un des représentants du délégué général pour l'armement mentionné au I de l'article R. 3411-35 est désigné en qualité de vice-président du conseil d'administration. Il supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement.
Le vice-président et les membres du conseil d'administration autres que ceux qui sont élus ou siègent au titre d'une fonction qu'ils exercent sont nommés par arrêté du ministre de la défense. La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de quatre ans, renouvelable une fois, à l'exception des membres nommés au titre de leurs fonctions ou en tant que représentants de l'Etat.
Le mandat des représentants des élèves et des étudiants prend fin au terme de leur scolarité.
Toute vacance par décès, démission ou perte de la qualité au titre de laquelle les intéressés ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.
Les fonctions de président et de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de séjours et de déplacements sont indemnisés dans les conditions prévues par la réglementation relative aux déplacements temporaires du personnel civil et militaire de l'Etat.
Nota
Le directeur dirige l'école dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. Il rend compte chaque année de sa gestion à ce conseil. Il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la présente section.
Il exerce notamment les compétences suivantes :
1° Il représente l'école en justice et dans les actes de la vie civile ;
2° Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;
3° Il prépare et exécute le budget ;
4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
5° Il conclut les contrats et conventions dans le respect des dispositions de l'article R. 3411-35 ;
6° Il a autorité sur l'ensemble des personnels et des étudiants de l'école ;
7° Il est responsable de la discipline générale de l'établissement ;
8° Il nomme et affecte à tous les emplois et toutes les fonctions pour lesquels aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination.
En outre, le directeur ou son représentant préside le conseil de la formation et le conseil de la recherche.
Il délibère notamment sur :
1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'école ;
2° Le projet de contrat d'objectifs et de performance pluriannuel avec l'Etat ;
3° Le budget initial et les budgets rectificatifs ;
4° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
5° Les acquisitions, les aliénations et les échanges d'immeubles ;
6° La conclusion d'emprunts, dans le respect des dispositions de l'article 12 de la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014 ;
7° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
8° Les baux et locations d'immeubles ;
9° La création de filiales et les prises, cessions ou extensions de participations financières ;
10° Les conditions générales de tarification des prestations et services rendus par l'école ;
11° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;
12° Les actions en justice et les transactions.
Il approuve :
1° Le règlement intérieur de l'établissement ;
2° Le règlement de scolarité de chaque formation de l'établissement ;
3° Les comptes des filiales chaque année. A ce titre, il se fait rendre compte de la situation des sociétés dans lesquelles des participations ont été prises. Les rapports annuels des commissaires aux comptes des filiales lui sont communiqués.
Il donne un avis sur :
1° Les conditions générales d'admission des élèves civils et militaires, des étudiants, des auditeurs et des stagiaires des cycles de formation ;
2° Les modalités générales de scolarité des différentes catégories d'élèves, d'étudiants, de stagiaires et d'auditeurs et les conditions de délivrance des différents diplômes et certificats ;
3° La nomination du directeur de la formation et de la recherche.
En outre, le conseil d'administration peut être appelé à émettre des avis et des propositions sur l'organisation de l'enseignement, y compris la formation continue, et sur toutes les questions dont il est saisi par le ministre de la défense ou qui lui sont soumises par son président.
Le conseil, sur la proposition de son président, peut créer toute commission ou groupe de travail qu'il estime utile.
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général de l'école, dans les conditions et limites qu'il détermine, le pouvoir d'adopter les décisions modificatives du budget ainsi que la possibilité de conclure des emprunts, de procéder à des acquisitions, aliénations ou échanges d'immeubles, de conclure des baux et locations d'immeubles, d'ester en justice, de conclure des transactions, de déterminer les tarifications des prestations et services rendus par l'école, d'adhérer à des organismes dotés de la personnalité morale et d'accepter ou de refuser des dons et legs.
Le directeur général rend compte, lors de la prochaine réunion du conseil d'administration, des décisions prises en vertu de ces délégations.
Nota
Il délibère notamment sur :
1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'école ;
2° Le projet de contrat d'objectifs et de performance pluriannuel avec l'Etat ;
3° Le budget initial et les budgets rectificatifs ;
4° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
5° Les acquisitions, les aliénations et les échanges d'immeubles ;
6° La conclusion d'emprunts ;
7° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
8° Les baux et locations d'immeubles ;
8° bis Les occupations, sur le domaine immobilier qui lui est confié en gestion par l'Etat par voie de convention d'utilisation ou dont elle est propriétaire, pour une durée supérieure à cinq ans ou constitutives de droits réels ;
9° La création de filiales et les prises, cessions ou extensions de participations financières ;
10° Les conditions générales de tarification des prestations et services rendus par l'école ;
11° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;
12° Les actions en justice et les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers .
Il approuve :
1° Le règlement intérieur de l'établissement précisant notamment l'organisation et le fonctionnement des sites de l'école ;
2° Le règlement de scolarité de chaque formation de l'établissement ;
3° Les comptes des filiales chaque année. A ce titre, il se fait rendre compte de la situation des sociétés dans lesquelles des participations ont été prises. Les rapports annuels des commissaires aux comptes des filiales lui sont communiqués.
Il donne un avis sur :
1° Les conditions générales d'admission des élèves civils et militaires, des étudiants, des auditeurs et des stagiaires des cycles de formation ;
2° Les modalités générales de scolarité des différentes catégories d'élèves, d'étudiants, de stagiaires et d'auditeurs et les conditions de délivrance des différents diplômes et certificats ;
3° La nomination du directeur de la formation et de la recherche.
En outre, le conseil d'administration peut être appelé à émettre des avis et des propositions sur l'organisation de l'enseignement, y compris la formation continue, et sur toutes les questions dont il est saisi par le ministre de la défense ou qui lui sont soumises par son président.
Le conseil, sur la proposition de son président, peut créer toute commission ou groupe de travail qu'il estime utile.
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général de l'école, dans les conditions et limites qu'il détermine, le pouvoir d'adopter les décisions modificatives du budget ainsi que la possibilité de conclure des emprunts, de procéder à des acquisitions, aliénations ou échanges d'immeubles, de conclure des baux et locations d'immeubles, d'ester en justice, de conclure des transactions, de déterminer les tarifications des prestations et services rendus par l'école, d'adhérer à des organismes dotés de la personnalité morale, d'accorder toute remise gracieuse totale ou partielle de sa dette à un débiteur de l'établissement et d'accepter ou de refuser des dons et legs.
Le directeur général rend compte, lors de la prochaine réunion du conseil d'administration, des décisions prises en vertu de ces délégations.
Nota
L'ordre du jour des séances du conseil est établi par le président. Toute question faisant l'objet d'une demande d'au moins un tiers des membres du conseil et entrant dans son domaine d'attributions est inscrite à l'ordre du jour.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice sont présents.
Si, lors d'une séance, ce quorum n'est pas atteint, le président réunit à nouveau le conseil dans un délai de quinze jours ; les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.
Un membre du conseil d'administration empêché d'assister à une séance peut donner pouvoir à un autre membre du conseil. Aucun membre du conseil ne peut être porteur de plus de deux pouvoirs.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des personnes présentes et représentées ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le vote a lieu au scrutin secret, sur demande d'un ou de plusieurs membres du conseil.
Les membres du conseil d'administration peuvent être consultés par le président, par voie électronique entre deux réunions programmées du conseil, pour toute question urgente. Les décisions sont prises dans les mêmes conditions de quorum et de majorité que celles prévues par le présent article. Il est rendu compte aux membres de la décision prise dès le prochain conseil d'administration.
En matière budgétaire, le conseil d'administration délibère dans les conditions prévues aux articles R. 719-64 à R. 719-72 du code de l'éducation.
Nota
L'ordre du jour des séances du conseil est établi par le président. Toute question faisant l'objet d'une demande d'au moins un tiers des membres du conseil et entrant dans son domaine d'attributions est inscrite à l'ordre du jour.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice sont présents.
Si, lors d'une séance, ce quorum n'est pas atteint, le président réunit à nouveau le conseil dans un délai de quinze jours ; les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.
Un membre du conseil d'administration empêché d'assister à une séance peut donner pouvoir à un autre membre du conseil. Aucun membre du conseil ne peut être porteur de plus de deux pouvoirs.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des personnes présentes et représentées ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le vote a lieu au scrutin secret, sur demande d'un ou de plusieurs membres du conseil.
Le président peut décider de recourir aux formes de délibérations collégiales à distance prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial et le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.
Il peut décider de recourir à une procédure exceptionnelle de consultation écrite lorsqu'il est nécessaire que le conseil d'administration délibère dans les délais les plus brefs. Les décisions sont prises dans les mêmes conditions de quorum et de majorité que celles prévues par le présent article. Il est rendu compte aux membres de la décision prise dans les meilleurs délais et au plus tard lors du conseil d'administration suivant.
En matière budgétaire, le conseil d'administration délibère dans les conditions prévues aux articles R. 719-64 à R. 719-72 du code de l'éducation .
Nota
Le directeur adjoint et le secrétaire général sont nommés par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur de l'école. Le directeur de la formation et de la recherche est nommé par le directeur de l'école, après avis du conseil d'administration.
Le directeur adjoint est le suppléant du directeur. Le directeur peut en outre, sous sa responsabilité, déléguer sa signature au directeur de la formation et de la recherche et au secrétaire général pour accomplir en son nom certains actes relatifs à certaines de ses attributions.
Il est choisi, après appel public à candidatures, parmi les personnalités justifiant d'une compétence scientifique dans les domaines d'activité de l'école ou ayant une expérience de l'enseignement supérieur ou de la recherche.
Le directeur général dirige l'école dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. Il rend compte chaque année de sa gestion à ce conseil. Il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la présente section.
Il exerce notamment les compétences suivantes :
1° Il représente l'école en justice et dans les actes de la vie civile ;
2° Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;
3° Il prépare et exécute le budget ;
4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
5° Il conclut les contrats et conventions dans les limites des délégations qui lui sont consenties par le conseil d'administration ;
6° Il a autorité sur l'ensemble des personnels et des usagers de l'école ;
7° Il est responsable de la discipline générale de l'établissement ;
8° Il nomme et affecte à tous les emplois et toutes les fonctions pour lesquels aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination.
En outre, le directeur général ou son représentant préside le conseil de la formation et le conseil de la recherche.
Nota
Il est choisi, après appel public à candidatures, parmi les personnalités justifiant d'une compétence scientifique dans les domaines d'activité de l'école ou ayant une expérience de l'enseignement supérieur ou de la recherche.
Le directeur général dirige l'école dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. Il rend compte chaque année de sa gestion à ce conseil. Il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la présente section.
Outre celles qui lui ont été déléguées par le conseil d'administration, le directeur général exerce notamment les compétences suivantes :
1° Il représente l'école en justice et dans les actes de la vie civile ;
2° Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;
3° Il prépare et exécute le budget ;
4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
5° Il conclut les contrats et conventions dans les limites des délégations qui lui sont consenties par le conseil d'administration ;
6° Il a autorité sur l'ensemble des personnels et des usagers de l'école ;
7° Il est responsable de la discipline générale de l'établissement ;
8° Il nomme et affecte à tous les emplois et toutes les fonctions pour lesquels aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination.
9° Il assure la gestion du domaine immobilier qui est confié en gestion par l'Etat à l'école par voie de convention d'utilisation ou dont elle est propriétaire, accorde les titres d'occupation correspondants, non constitutifs de droits réels, en fixe les conditions financières selon les modalités définies par le code général de la propriété des personnes publiques.
En outre, le directeur général ou son représentant préside le conseil de la formation et le conseil de la recherche.
Nota
Nota
Le directeur général est également assisté par un directeur général des services et par un directeur de la formation et de la recherche.
Le directeur général des services est nommé par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur général. Le directeur de la formation et de la recherche est nommé par le directeur général, après avis du conseil d'administration.
Le directeur général peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité, dans la limite de leurs attributions.
Nota
Le directeur général est également assisté par un directeur général des services et par un directeur de la formation et de la recherche.
Le directeur général des services est nommé par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur général. Le directeur de la formation et de la recherche est nommé par le directeur général, après avis du conseil d'administration.
Le directeur général peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité, dans la limite de leurs attributions.
Nota
1° Le directeur général de l'école ou son représentant, président ;
2° Le directeur de la formation et de la recherche ;
3° Les responsables des unités d'enseignement ;
4° Trois représentants des personnels concernés par les activités d'enseignement de l'école désignés par le directeur général, sur proposition du directeur de la formation et de la recherche ;
5° Trois représentants de la direction générale de l'armement ;
6° Cinq personnalités extérieures, dont une ayant la qualité d'ancien élève de l'école, choisies par le conseil d'administration en raison de leurs compétences en matière de formation académique ou dans les branches professionnelles correspondant aux activités de l'école, après avis du directeur général ;
7° Deux représentants des élèves et un représentant des étudiants, désignés par le directeur général, sur proposition des catégories d'élèves et d'étudiants concernés.
Assistent également aux séances avec voix consultative, les personnes dont la présence est demandée pour leur expertise par le directeur général.
Les modalités de composition et de fonctionnement du conseil sont précisées par le règlement intérieur de l'établissement.
Nota
1° Le directeur général de l'école ou son représentant, président ;
1° bis Le directeur général délégué ;
2° Le directeur de la formation et de la recherche ;
3° Les responsables des unités d'enseignement ;
4° Quatre représentants des personnels concernés par les activités d'enseignement de l'école désignés par le directeur général, sur proposition du directeur de la formation et de la recherche ;
5° Deux représentants de la direction générale de l'armement ;
6° Dix personnalités extérieures maximum, sans que ce nombre ne puisse être inférieur à cinq, dont une ayant la qualité d'ancien élève de l'école, choisies par le conseil d'administration en raison de leurs compétences en matière de formation académique ou dans les branches professionnelles correspondant aux activités de l'école, après avis du directeur général ;
7° Quatre représentants des élèves et un représentant des étudiants, désignés par le directeur général, sur proposition des catégories d'élèves et d'étudiants concernés.
Assistent également aux séances avec voix consultative, les personnes dont la présence est demandée pour leur expertise par le directeur général.
Les modalités de composition et de fonctionnement du conseil sont précisées par le règlement intérieur de l'établissement.
Nota
Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur général de l'école.
Il entend, à leur demande et sur les sujets le concernant, les personnels de l'école concernés par les activités d'enseignement.
Nota
Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur général de l'école.
Il entend, à leur demande et sur les sujets le concernant, les personnels de l'école concernés par les activités d'enseignement.
Nota
1° Le directeur général de l'école ou son représentant, président ;
2° Le directeur de la formation et de la recherche ;
3° Les responsables des unités de recherche de l'école ;
4° Trois représentants du personnel des laboratoires de l'école, dont au moins un chercheur dont l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées n'est pas employeur, et un ingénieur, désignés par le directeur général sur proposition du directeur de la formation et de la recherche ;
5° Trois représentants de la direction générale de l'armement ;
6° Cinq personnalités extérieures dont une ayant la qualité d'ancien élève de l'école, choisies en raison de leurs compétences en matière de recherche par le conseil d'administration après avis du directeur général ;
7° Deux représentants des étudiants, dont au moins un doctorant, désignés par le directeur général sur proposition des catégories d'usagers concernés.
Assistent également aux séances avec voix consultative, les personnes dont la présence est demandée pour leur expertise par le directeur général.
Les modalités de composition et de fonctionnement du conseil sont précisées par le règlement intérieur de l'établissement.
Nota
1° Le directeur général de l'école ou son représentant, président ;
1° bis Le directeur général délégué ;
2° Le directeur de la formation et de la recherche ;
3° Les responsables des unités de recherche de l'école ;
4° Quatre représentants du personnel des laboratoires de l'école, dont au moins un chercheur dont l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées n'est pas employeur, et un ingénieur, désignés par le directeur général sur proposition du directeur de la formation et de la recherche ;
5° Deux représentants de la direction générale de l'armement ;
6° Dix personnalités extérieures maximum, sans que ce nombre ne puisse être inférieur à cinq dont une ayant la qualité d'ancien élève de l'école, choisies en raison de leurs compétences en matière de recherche par le conseil d'administration après avis du directeur général ;
7° Trois représentants des étudiants, dont au moins deux doctorants, désignés par le directeur général sur proposition des catégories d'usagers concernés.
Assistent également aux séances avec voix consultative, les personnes dont la présence est demandée pour leur expertise par le directeur général.
Les modalités de composition et de fonctionnement du conseil sont précisées par le règlement intérieur de l'établissement.
Nota
1° Le directeur de l'école ou son représentant, président ;
2° Le directeur de la formation et de la recherche ;
3° Les responsables des départements d'enseignement ;
4° Trois représentants du personnel enseignant de l'école désignés par ce personnel ;
5° Trois représentants de la délégation générale pour l'armement ;
6° Cinq personnalités extérieures, dont une ayant la qualité d'ancien élève de l'école, choisies par le conseil d'administration, après avis du directeur ;
7° Trois représentants des étudiants, dont obligatoirement un stagiaire de troisième cycle, désignés par le directeur après avis des étudiants.
1° Le directeur de l'école ou son représentant, président ;
2° Le directeur de la formation et de la recherche ;
3° Les responsables des départements d'enseignement ;
4° Trois représentants du personnel enseignant de l'école désignés par ce personnel ;
5° Trois représentants de la direction générale de l'armement ;
6° Cinq personnalités extérieures, dont une ayant la qualité d'ancien élève de l'école, choisies par le conseil d'administration, après avis du directeur ;
7° Trois représentants des étudiants, dont obligatoirement un stagiaire de troisième cycle, désignés par le directeur après avis des étudiants.
Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur de l'école.
Il comprend :
1° Huit représentants de l'Etat :
a) Le directeur des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement, ou son représentant ;
b) Un directeur de l'administration centrale de la délégation générale pour l'armement, ou son représentant ;
c) Le directeur des affaires financières du ministère de la défense, ou son représentant ;
d) Un inspecteur de l'armement ;
e) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
f) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
g) Un représentant du ministre chargé de la mer ;
h) Un représentant du ministre chargé du budget.
2° Huit personnalités :
a) Le directeur général de l'Ecole polytechnique ou son représentant ;
b) Cinq personnalités qualifiées, désignées en raison de leur compétence dans les branches professionnelles correspondant aux activités de l'école ;
c) Un représentant du conseil régional de la région Ile-de-France ;
d) Un représentant de l'association des anciens élèves de l'école.
3° Huit représentants du personnel et des étudiants :
a) Quatre membres du personnel d'enseignement et de recherche de l'école ;
b) Un membre du personnel technique ou administratif de l'école ;
c) Trois étudiants, dont obligatoirement un ingénieur de l'armement et un étudiant civil, désignés par le directeur de l'école sur proposition des catégories d'étudiants concernées.
II. ― Les représentants des personnels sont élus suivant des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense.
Le directeur de l'école, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.
Il comprend :
1° Huit représentants de l'Etat :
a) Le directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement, ou son représentant ;
b) Un directeur de l'administration centrale de la direction générale de l'armement, ou son représentant ;
c) Le directeur des affaires financières du ministère de la défense, ou son représentant ;
d) Un inspecteur de l'armement ;
e) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
f) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
g) Un représentant du ministre chargé de la mer ;
h) Un représentant du ministre chargé du budget.
2° Huit personnalités :
a) Le directeur général de l'Ecole polytechnique ou son représentant ;
b) Cinq personnalités qualifiées, désignées en raison de leur compétence dans les branches professionnelles correspondant aux activités de l'école ;
c) Un représentant du conseil régional de la région Ile-de-France ;
d) Un représentant de l'association des anciens élèves de l'école.
3° Huit représentants du personnel et des étudiants :
a) Quatre membres du personnel d'enseignement et de recherche de l'école ;
b) Un membre du personnel technique ou administratif de l'école ;
c) Trois étudiants, dont obligatoirement un ingénieur de l'armement et un étudiant civil, désignés par le directeur de l'école sur proposition des catégories d'étudiants concernées.
II. ― Les représentants des personnels sont élus suivant des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense.
Le directeur de l'école, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.
Il comprend :
1° Huit représentants de l'Etat :
a) Le directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement, ou son représentant ;
b) Un directeur de l'administration centrale de la direction générale de l'armement, ou son représentant ;
c) Le directeur des affaires financières du ministère de la défense, ou son représentant ;
d) Un inspecteur de l'armement ;
e) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
f) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
g) Un représentant du ministre chargé de la mer ;
h) Un représentant du ministre chargé du budget.
2° Neuf membres extérieurs :
a) Le directeur général de l'Ecole polytechnique ou son représentant ;
b) Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne ou son représentant ;
c) Cinq personnalités qualifiées, désignées en raison de leur compétence dans les branches professionnelles correspondant aux activités de l'école ;
d) Le président du conseil régional d'Ile-de-France ou son représentant ;
e) Le président de l'association des anciens élèves de l'école ou son représentant.
3° Huit représentants du personnel et des étudiants :
a) Quatre membres du personnel d'enseignement et de recherche de l'école ;
b) Un membre du personnel technique ou administratif de l'école ;
c) Trois étudiants, dont obligatoirement un ingénieur de l'armement et un étudiant civil, désignés par le directeur de l'école sur proposition des catégories d'étudiants concernées.
II. ― Les représentants des personnels sont élus suivant des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense.
Le directeur de l'école, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.
1° Le directeur de l'école ou son représentant, président ;
2° Le directeur de la formation et de la recherche ;
3° Les responsables des laboratoires de recherche de l'école ;
4° Trois représentants du personnel des laboratoires de l'école, dont au moins un chercheur ou ingénieur, désignés par ce personnel ;
5° Trois représentants de la délégation générale pour l'armement ;
6° Cinq personnalités extérieures choisies par le conseil d'administration ;
7° Trois représentants des stagiaires de troisième cycle désignés par le directeur après avis de ces stagiaires.
1° Le directeur de l'école ou son représentant, président ;
2° Le directeur de la formation et de la recherche ;
3° Les responsables des laboratoires de recherche de l'école ;
4° Trois représentants du personnel des laboratoires de l'école, dont au moins un chercheur ou ingénieur, désignés par ce personnel ;
5° Trois représentants de la direction générale de l'armement ;
6° Cinq personnalités extérieures choisies par le conseil d'administration ;
7° Trois représentants des stagiaires de troisième cycle désignés par le directeur après avis de ces stagiaires.
Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur de l'école.
Ces conseils sont également réunis par leur président si la moitié au moins de leurs membres en font la demande.
L'ordre du jour des séances de chacun des deux conseils est établi par le président. Toute question faisant l'objet d'une demande d'au moins un tiers des membres du conseil et entrant dans son domaine d'attributions est inscrite à l'ordre du jour.
Un conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice sont présents. Si cette condition n'est pas réalisée, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours ; ses délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents.
Les conditions de mise en œuvre pratique des dispositions du présent article sont fixées par le règlement intérieur.
Toute vacance par décès, démission ou perte de la qualité au titre de laquelle les intéressés ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée restant à courir, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.
Il entend, à leur demande et sur les sujets le concernant, les personnels de l'école concernés par les activités de recherche.
Nota
Il entend, à leur demande et sur les sujets le concernant, les personnels de l'école concernés par les activités de recherche.
Nota
Ces conseils sont également réunis par leur président si la moitié au moins de leurs membres en font la demande.
L'ordre du jour des séances de chacun des deux conseils est établi par le président. Toute question faisant l'objet d'une demande d'au moins un tiers des membres du conseil et entrant dans son domaine d'attributions est inscrite à l'ordre du jour.
Un conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice sont présents. Si cette condition n'est pas réalisée, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours ; ses délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents.
Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article sont précisées par le règlement intérieur.
Nota
Toute vacance par décès, démission ou perte de la qualité au titre de laquelle les intéressés ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée restant à courir, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.