Code de la défense
Sous-section 4 : Discipline
1° Le vice président du conseil d'administration, président ;
2° Trois membres désignés par le conseil d'administration et en son sein parmi les personnels occupant dans l'institut des fonctions d'enseignement et de recherche ;
3° Un membre désigné par le conseil d'administration parmi les personnels occupant dans l'institut des fonctions de responsabilité en matière d'administration ;
4° Deux étudiants, désignés par le conseil d'administration et en son sein.
La saisine du conseil de discipline de la situation d'un étudiant est décidée par le directeur général de l'institut.
Le conseil de discipline se réunit sur convocation de son président. Il ne peut délibérer que lorsque quatre de ses membres au moins sont présents.
Le conseil de discipline se prononce à la majorité absolue des membres présents.
II.-Les usagers ne relevant pas du I ayant enfreint les dispositions du règlement intérieur ou du règlement de scolarité de l'établissement notamment en cas de fraude ou de tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription ou d'un examen, relèvent du conseil de discipline. Ce conseil comprend :
1° Le directeur général de l'institut ou son représentant, président ;
2° Trois représentants du personnel enseignant, choisis par et parmi les représentants de ce personnel au conseil d'administration ;
3° Les trois représentants des élèves et des étudiants au conseil d'administration.
La saisine du conseil de discipline est décidée par le directeur général de l'institut.
Le conseil de discipline se réunit sur convocation de son président. Il ne peut délibérer que lorsque quatre de ses membres au moins sont présents, dont au moins la moitié de représentants du personnel enseignant.
Le conseil de discipline se prononce à la majorité absolue des membres présents.
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'exclusion temporaire, d'une durée ne pouvant dépasser un mois ;
4° L'exclusion définitive de l'ISAE.
L'avertissement est prononcé par le directeur général de l'institut après que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses droits.
Le blâme et l'exclusion temporaire sont prononcés par le directeur général de l'institut, après avis du conseil de discipline.
L'exclusion définitive est prononcée par l'autorité qui a prononcé l'admission, après avis conforme du conseil de discipline.
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° La mesure de responsabilisation prévue par l'article R. 811-36 du code de l'éducation ;
4° L'exclusion temporaire, d'une durée ne pouvant dépasser un mois ;
5° L'exclusion définitive de l'institut.
L'avertissement est prononcé par le directeur général de l'institut après que l'intéressé a été mis à même de faire valoir ses droits.
Le blâme, la mesure de responsabilisation et l'exclusion temporaire sont prononcés par le directeur général de l'institut, après avis du conseil de discipline.
L'exclusion définitive est prononcée par l'autorité qui a prononcé l'admission, après avis conforme du conseil de discipline.