LOI n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion
CHAPITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES A LA LUTTE CONTRE L'EXCLUSION, A L'HEBERGEMENT ET A L'ACCES AU LOGEMENT
- Code de l'urbanismeArt. L444-1
-Code de l'action sociale et des famillesArt. L121-15, Art. L121-17, Art. L121-14
-Code du travailV.-Des agents non titulaires de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances affectés aux missions antérieurement exercées par celle-ci en matière d'intégration sont transférés à l'organisme mentionné à l'article L. 5223-1 du code du travail, dans des conditions fixées par arrêté des ministres concernés. Ils conservent, lors de ce transfert, le bénéfice de leurs contrats.Art. L5223-1
- Code de l'action sociale et des famillesArt. L222-5
- Loi n°94-624 du 21 juillet 1994Art. 21
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'action sociale et des famillesArt. L312-5
A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°90-449 du 31 mai 1990Art. 2, Art. 4
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L633-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L632-1, Art. L632-3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'action sociale et des famillesArt. L311-9
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L443-15-6
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L631-11
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'action sociale et des famillesArt. L312-5-3
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L441-1-1, Art. L441-1-2
- Code de l'action sociale et des famillesArt. L345-2
- Code de l'action sociale et des famillesArt. L345-2-1
- Loi n°2007-290 du 5 mars 2007Art. 4
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'action sociale et des famillesArt. L345-2-2, Art. L345-2-3
- Loi n°90-449 du 31 mai 1990Art. 4
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L441-2-3
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L441-2-3-1
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L441-2-3-2
- Loi n°89-462 du 6 juillet 1989Art. 3
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L441-2-2
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L441-1
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L441-1
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L441-1
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L521-3-3, Art. L441-2-3-4
- Loi n°90-449 du 31 mai 1990Art. 4
- Code de la santé publiqueArt. L1331-28, Art. L1331-29, Art. L1334-2
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L111-6-1
- Loi n°89-462 du 6 juillet 1989Art. 20-1
- CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.Art. L13-15
-Code civilA modifié les dispositions suivantes :Art. 2384-1
-Code civilArt. 2384-1, Art. 2384-2
III.-Les I et II s'appliquent à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2007-42 du 11 janvier 2007 relative au recouvrement des créances de l'Etat et des communes résultant de mesures de lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux.
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L651-10, Art. L123-3
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L129-4, Art. L511-4
- Code de la santé publiqueArt. L1331-30
- Code de la construction et de l'habitation.A modifié les dispositions suivantes :Art. L511-2, Art. L129-2
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L129-6, Art. L129-3
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L521-3-4
-Code de la santé publiqueArt. L1331-22, Art. L1331-26-1, Art. L1331-30
-Code de la construction et de l'habitation
Art. L. 521-2
- Loi n°90-449 du 31 mai 1990Art. 4
- Livre des procédures fiscalesArt. L124 B
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L421-4, Art. L422-2, Art. L422-3, Sct. Chapitre IV : Prise à bail et en gestion de logements par les organismes d'habitations à loyer modéré., Sct. Section 1 : Dispositions applicables à la sous-location des logements vacants., Art. L444-1, Art. L444-2, Art. L444-3, Art. L444-4, Art. L444-5, Art. L444-6
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.Sct. Section 2 : Dispositions applicables à la sous-location des logements conventionnés en application des articles L. 321-4 ou L. 321-8. , Art. L444-7, Art. L444-8, Art. L444-9
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L321-5, Art. L321-10, Art. L321-10-1, Art. L321-11-1
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L442-8-3
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L442-9
- Loi n°89-462 du 6 juillet 1989Art. 10
Les opérations conduites à ce titre sont soumises à l'agrément de l'Etat et font l'objet d'une convention entre le propriétaire et un organisme public ou privé qui s'engage à protéger et préserver les locaux qui sont mis à sa disposition et à les rendre au propriétaire libres de toute occupation à l'échéance ou lors de la survenue d'un événement définis par la convention.
L'organisme mentionné au deuxième alinéa peut loger des résidents temporaires dans les locaux mis à sa disposition. Les engagements réciproques de l'organisme et de chaque résident figurent dans un contrat de résidence temporaire, dont la forme et les stipulations sont définies et encadrées par décret.
Le contrat de résidence temporaire est conclu ou renouvelé pour une durée minimale fixée par décret. Il donne lieu au versement par le résident, à l'organisme qui a reçu la disposition des locaux, d'une redevance dont le montant maximal est fixé par décret. La rupture anticipée du contrat par l'organisme précité est soumise à des règles de préavis, de notification et de motivation définies par décret ; cette rupture ne peut être opérée que pour un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le résident de l'une des obligations lui incombant ou le terme de la convention mentionnée au deuxième alinéa survenu dans les conditions fixées par le même alinéa.L'arrivée à terme du contrat de résidence temporaire ou sa rupture dans les conditions susmentionnées déchoit le résident de tout titre d'occupation, nonobstant toutes dispositions en vigueur, notamment celles du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la construction et de l'habitation et de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
L'agrément de l'Etat peut être subordonné à des engagements de l'organisme qui a reçu la disposition des locaux quant aux caractéristiques des résidents temporaires.
Les conventions et contrats de résidence temporaire passés en application du présent article ne peuvent porter effet au-delà du 31 décembre 2013. Le présent dispositif expérimental est suivi et évalué par les services de l'Etat chargés d'agréer les opérations. Un rapport de suivi et d'évaluation est déposé annuellement au Parlement à partir de 2010.
Les opérations conduites à ce titre sont soumises à l'agrément de l'Etat et font l'objet d'une convention entre le propriétaire et un organisme public ou privé qui s'engage à protéger et préserver les locaux qui sont mis à sa disposition et à les rendre au propriétaire libres de toute occupation à l'échéance ou lors de la survenue d'un événement définis par la convention.
L'organisme mentionné au deuxième alinéa peut loger des résidents temporaires dans les locaux mis à sa disposition. Les engagements réciproques de l'organisme et de chaque résident figurent dans un contrat de résidence temporaire, dont la forme et les stipulations sont définies et encadrées par décret.
Le contrat de résidence temporaire est conclu ou renouvelé pour une durée minimale fixée par décret. Il donne lieu au versement par le résident, à l'organisme qui a reçu la disposition des locaux, d'une redevance dont le montant maximal est fixé par décret. La rupture anticipée du contrat par l'organisme précité est soumise à des règles de préavis, de notification et de motivation définies par décret ; cette rupture ne peut être opérée que pour un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le résident de l'une des obligations lui incombant ou le terme de la convention mentionnée au deuxième alinéa survenu dans les conditions fixées par le même alinéa.L'arrivée à terme du contrat de résidence temporaire ou sa rupture dans les conditions susmentionnées déchoit le résident de tout titre d'occupation, nonobstant toutes dispositions en vigueur, notamment celles du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la construction et de l'habitation et de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
L'agrément de l'Etat peut être subordonné à des engagements de l'organisme qui a reçu la disposition des locaux quant aux caractéristiques des résidents temporaires.
Les conventions et contrats de résidence temporaire passés en application du présent article ne peuvent porter effet au-delà du 31 décembre 2018. Le présent dispositif expérimental est suivi et évalué par les services de l'Etat chargés d'agréer les opérations. Un rapport de suivi et d'évaluation est déposé annuellement au Parlement à partir de 2010.
Les organismes publics ou privés qui s'engagent dans ce dispositif sont agréés par l'Etat au vu de leur compétence à mener des travaux d'aménagement et à organiser l'occupation de bâtiments par des résidents temporaires.
Les opérations conduites à ce titre font l'objet d'une convention entre le propriétaire et un organisme public ou privé qui s'engage à protéger et préserver les locaux qui sont mis à sa disposition et à les rendre au propriétaire libres de toute occupation à l'échéance ou lors de la survenue d'un événement définis par la convention. La convention est d'une durée maximale de trois ans et peut être prorogée par périodes d'un an, dès lors que le propriétaire justifie que le changement de destination des locaux qui devait faire suite à l'occupation du bâtiment par des résidents temporaires ne peut survenir à l'échéance du délai initialement prévu.
L'organisme mentionné au troisième alinéa peut loger des résidents temporaires dans les locaux mis à sa disposition. Les engagements réciproques de l'organisme et de chaque résident figurent dans un contrat de résidence temporaire, dont la forme et les stipulations sont définies et encadrées par décret.
Le contrat de résidence temporaire est conclu ou renouvelé pour une durée minimale fixée par décret. Il donne lieu au versement par le résident, à l'organisme qui a reçu la disposition des locaux, d'une redevance dont le montant maximal est fixé par décret. La rupture anticipée du contrat par l'organisme précité est soumise à des règles de préavis, de notification et de motivation définies par décret ; cette rupture ne peut être opérée que pour un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le résident de l'une des obligations lui incombant ou le terme de la convention mentionnée au troisième alinéa survenu dans les conditions fixées par le même alinéa. L'arrivée à terme du contrat de résidence temporaire ou sa rupture dans les conditions susmentionnées déchoit le résident de tout titre d'occupation, nonobstant toutes dispositions en vigueur, notamment celles du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la construction et de l'habitation et de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
L'agrément de l'Etat peut être subordonné à des engagements de l'organisme qui a reçu la disposition des locaux quant aux caractéristiques des résidents temporaires.
Les conventions et contrats de résidence temporaire passés en application du présent article ne peuvent porter effet au-delà du 31 décembre 2018. Le présent dispositif expérimental est suivi et évalué par les services de l'Etat chargés d'agréer les opérations. Dans un délai de dix-huit mois après la promulgation de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, un premier rapport bisannuel de suivi et d'évaluation est déposé au Parlement.