Code général des collectivités territoriales
Paragraphe 1 Diplôme national de thanatopracteurs (R)
La formation théorique aux soins de conservation est d'une durée minimale de cent cinquante heures réparties de la manière suivante :
1° Théorie des soins de conservation Durée minimale : 60 heures
2° Anatomie Durée minimale : 21 heures
3° Médecine légale Durée minimale : 21 heures
4° Microbiologie, hygiène, toxicologie Durée minimale : 12 heures
5° Histologie, anatomie pathologique Durée minimale : 10 heures
6° Réglementation funéraire Durée minimale : 10 heures
7° Eléments de gestion Durée minimale : 10 heures
8° Sciences humaines de la mort Durée minimale : 6 heures
Total 150 heures
Les matières médicales sont dispensées par des enseignants universitaires de médecine.
Cette formation doit être complétée par un enseignement pratique à l'art restauratif d'une durée minimale de vingt heures.
Les centres de formation des élèves thanatopracteurs sont responsables de la totalité des formations théorique et pratique et doivent s'assurer que chaque élève est suivi par au moins un maître de stage lorsqu'il est en formation pratique en entreprise.
La formation pratique est appréciée en entreprise par des évaluateurs désignés par le Comité national d'évaluation de la formation pratique des thanatopracteurs.
Les candidats au diplôme national de thanatopracteur transmettent à l'organisme de formation le certificat médical établi dans les conditions mentionnées aux articles R. 3111-4-1 ou R. 3111-4-2 du code de la santé publique au moment de leur inscription en formation et au plus tard avant de commencer la formation pratique. Le certificat médical est conservé dans le dossier du candidat.
Nota
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé fixe annuellement le contingent de places offertes pour la formation pratique, après avis du jury national de thanatopracteur et des organisations professionnelles mentionnées au 3° de l'article R. 1241-1.
Peuvent seuls se présenter aux épreuves pratiques d'une session d'examen les candidats au diplôme ayant subi avec succès les épreuves théoriques organisées pour cette session ou la précédente.
Peuvent seuls se présenter aux épreuves théoriques les candidats ayant achevé la totalité de la formation théorique telle que définie à l'article D. 2223-122.
Ce jury se compose d'un représentant du ministre chargé de la santé, de quatre médecins légistes, anatomopathologistes ou enseignants universitaires de médecine dispensant ou ayant dispensé un enseignement en matière de soins de conservation ou de personnes qualifiées et de trois thanatopracteurs.
Le même arrêté désigne pour deux ans le président du jury national parmi les membres du collège des enseignants universitaires de médecine ou de personnes qualifiées.
Ce jury se compose d'un représentant du ministre de l'intérieur, d'un représentant du ministre chargé de la santé, de trois médecins légistes, anatomopathologistes ou enseignants universitaires de médecine participant ou ayant participé à l'enseignement théorique mentionné à l'article D. 2223-122 et de six thanatopracteurs.
Le même arrêté désigne pour trois ans le président du jury national parmi les membres du collège des enseignants universitaires de médecine ou de personnes qualifiées.
En outre, les membres thanatopracteurs sont obligatoirement désignés évaluateurs de la formation pratique par le comité national d'évaluation de la formation pratique des thanatopracteurs mentionné à l'article D. 2223-123.
Ces thanatopracteurs doivent avoir été titulaires de l'agrément préfectoral prévu par le décret n° 86-1423 du 29 décembre 1986 pris pour l'application des dispositions de l'article 31 de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales ou exercer un emploi équivalent dans la fonction publique territoriale.
Le diplôme est délivré, par le jury national, aux thanatopracteurs qui ont exercé, dans le respect des dispositions de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II et du chapitre III du titre II du livre II de la présente partie, les soins de conservation depuis au moins six années à compter du 3 avril 1994, date de publication du décret n° 94-260 du 1er avril 1994 relatif au diplôme national de thanatopracteur. Dans ce cas, le thanatopracteur a dû réaliser au moins cinq cents opérations de soins de conservation durant cette période.
Le diplôme est délivré, par le jury national, aux thanatopracteurs qui ont exercé les soins de conservation depuis moins de six années dans la mesure où ils justifient avoir suivi, préalablement, une formation théorique et pratique équivalente à celle du présent paragraphe.
Les thanatopracteurs en exercice qui ne remplissent pas les conditions décrites aux deux alinéas précédents doivent satisfaire à l'examen pratique prévu au présent paragraphe. En cas d'échec à cet examen pratique, les candidats pourront se présenter une seconde fois aux mêmes épreuves lors de la session suivante. En cas de nouvel échec ou d'absence injustifiée, ils ne peuvent s'inscrire à l'examen en vue de l'obtention du diplôme national de thanatopracteur que dans les conditions fixées aux articles D. 2223-122 à D. 2223-125.