LOI n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer
TITRE III : RELANCE DE LA POLITIQUE DU LOGEMENT
- Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006Art. 81
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L472-1-9, Art. L661-1
- Code civilArt. 815-7-1
II. ― Le groupement d'intérêt public est constitué de l'Etat, titulaire de la majorité des voix au sein de l'assemblée générale et du conseil d'administration, des régions d'outre-mer, de la collectivité de Saint-Martin ainsi que d'associations d'élus locaux et de représentants des officiers publics ministériels intéressés des collectivités concernées.
Toute autre personne morale de droit public ou privé peut être admise comme membre du groupement dans les conditions fixées par la convention constitutive. La représentation de chacun de ces membres au conseil d'administration du groupement est déterminée par la même convention.
III. ― Le président du conseil d'administration est désigné par arrêté conjoint du ministre de la justice, et du ministre chargé de l'outre-mer après avis des présidents des conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion et du président du conseil territorial de Saint-Martin.
IV. ― Le personnel du groupement est constitué de personnes mises à disposition du groupement par ses membres par application de l'article L. 341-4 du code de la recherche. Le groupement peut par ailleurs recruter, en tant que de besoin, des agents contractuels de droit public ou de droit privé.
V. ― Le groupement d'intérêt public ainsi que les personnes déléguées par lui peuvent se faire communiquer de toute personne, physique ou morale, de droit public ou de droit privé, tous documents et informations nécessaires à la réalisation de la mission du groupement, y compris ceux contenus dans un système informatique ou de traitement de données à caractère personnel, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel.
Les agents du groupement et les personnes déléguées par lui sont tenus de respecter la confidentialité des informations recueillies au cours de leur mission sous peine des sanctions prévues aux articles 226-13 ,226-31 et 226-32 du code pénal.
Toutefois, ces informations peuvent être communiquées aux officiers publics ministériels quand elles sont nécessaires à l'exercice de leurs missions.
Le groupement d'intérêt public établit chaque année un rapport public rendant compte des conditions d'exécution de sa mission et précisant les résultats obtenus.
VI. ― Pour l'accomplissement de sa mission, le groupement peut créer un fichier de données à caractère personnel dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
VII. ― Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en ce qui concerne les dispositions d'application des V et VI.
1° De collecter et d'analyser tous les éléments propres à inventorier les biens fonciers et immobiliers dépourvus de titres de propriété ainsi que les occupants ne disposant pas de titres de propriété ;
2° D'établir le lien entre un bien et une personne, afin de constituer ou de reconstituer ces titres de propriété.
II.-La procédure de titrement mentionnée au I peut être conduite :
1° Soit par un groupement d'intérêt public qui peut être constitué, dans chacun des territoires concernés, dans les conditions prévues au chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit.
Chaque groupement est constitué de l'Etat, de la région d'outre-mer concernée ou, selon le cas, du Département de Mayotte ou de la collectivité de Saint-Martin ainsi que d'associations d'élus locaux et de représentants des notaires. Compte tenu des compétences spécifiques exigées par la procédure de titrement qui lui est confiée, le groupement peut, par exception aux dispositions du 3° de l'article 109 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 précitée, recruter directement et en tant que de besoin des agents contractuels de droit public ou de droit privé ;
2° Soit par un opérateur public foncier, sous réserve que le statut de cet opérateur soit complété par des dispositions permettant la mise en œuvre de cette nouvelle mission.
L'organe délibérant de cet opérateur est alors complété par les représentants des personnes mentionnées au second alinéa du 1° du présent II.
III.-L'opérateur public foncier ou le groupement d'intérêt public chargé de la procédure de titrement crée et, le cas échéant, gère l'ensemble des équipements ou services d'intérêt commun, et effectue les travaux et missions connexes ou complémentaires rendus nécessaires par la conduite de la procédure de titrement.
Pour l'accomplissement de sa mission, l'opérateur public foncier ou le groupement d'intérêt public chargé de la procédure de titrement peut créer un fichier de données à caractère personnel, dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Sans que puisse leur être opposé le secret professionnel, l'opérateur public foncier ou le groupement d'intérêt public chargé de la procédure de titrement ainsi que les personnes qu'il délègue peuvent se faire communiquer par toute personne, physique ou morale, de droit public ou de droit privé, tous documents et informations nécessaires à la réalisation de la procédure de titrement, y compris ceux contenus dans un système informatique ou de traitement de données à caractère personnel.
Les agents de l'opérateur public foncier ou du groupement d'intérêt public chargé de la procédure de titrement et les personnes qu'il délègue sont tenus de respecter la confidentialité des informations recueillies au cours de leur mission, sous peine des sanctions prévues aux articles 226-13,226-31 et 226-32 du code pénal.
Ces informations sont communiquées aux pétitionnaires, aux officiers publics ministériels concernés, aux représentants de l'Etat ainsi qu'aux responsables des exécutifs des collectivités territoriales.
Les informations mentionnées au quatrième alinéa du présent III sont consultables, par toute personne intéressée, en préfecture.
1° De collecter et d'analyser tous les éléments propres à inventorier les biens fonciers et immobiliers dépourvus de titres de propriété ainsi que les occupants ne disposant pas de titres de propriété ;
2° D'établir le lien entre un bien et une personne, afin de constituer ou de reconstituer ces titres de propriété.
II.-La procédure de titrement mentionnée au I peut être conduite :
1° Soit par un groupement d'intérêt public qui peut être constitué, dans chacun des territoires concernés, dans les conditions prévues au chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit.
Chaque groupement est constitué de l'Etat, de la région d'outre-mer concernée ou, selon le cas, du Département de Mayotte ou de la collectivité de Saint-Martin ainsi que d'associations d'élus locaux, de représentants des géomètres-experts et de représentants des notaires. Compte tenu des compétences spécifiques exigées par la procédure de titrement qui lui est confiée, le groupement peut, par exception aux dispositions du 3° de l'article 109 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 précitée, recruter directement et en tant que de besoin des agents contractuels de droit public ou de droit privé ;
2° Soit par un opérateur public foncier, sous réserve que le statut de cet opérateur soit complété par des dispositions permettant la mise en œuvre de cette nouvelle mission.
L'organe délibérant de cet opérateur est alors complété par les représentants des personnes mentionnées au second alinéa du 1° du présent II.
III.-L'opérateur public foncier ou le groupement d'intérêt public chargé de la procédure de titrement crée et, le cas échéant, gère l'ensemble des équipements ou services d'intérêt commun, et effectue les travaux et missions connexes ou complémentaires rendus nécessaires par la conduite de la procédure de titrement.
Pour l'accomplissement de sa mission, l'opérateur public foncier ou le groupement d'intérêt public chargé de la procédure de titrement peut créer un fichier de données à caractère personnel, dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Sans que puisse leur être opposé le secret professionnel, l'opérateur public foncier ou le groupement d'intérêt public chargé de la procédure de titrement ainsi que les personnes qu'il délègue peuvent se faire communiquer par toute personne, physique ou morale, de droit public ou de droit privé, tous documents et informations nécessaires à la réalisation de la procédure de titrement, y compris ceux contenus dans un système informatique ou de traitement de données à caractère personnel.
Les agents de l'opérateur public foncier ou du groupement d'intérêt public chargé de la procédure de titrement et les personnes qu'il délègue sont tenus de respecter la confidentialité des informations recueillies au cours de leur mission, sous peine des sanctions prévues aux articles 226-13,226-31 et 226-32 du code pénal.
Ces informations sont communiquées aux pétitionnaires, aux officiers publics ministériels concernés, aux représentants de l'Etat ainsi qu'aux responsables des exécutifs des collectivités territoriales.
Les informations mentionnées au quatrième alinéa du présent III sont consultables, par toute personne intéressée, en préfecture.
1° De collecter et d'analyser tous les éléments propres à inventorier les biens fonciers et immobiliers dépourvus de titres de propriété ainsi que les occupants ne disposant pas de titres de propriété ;
2° D'établir le lien entre un bien et une personne, afin de constituer ou de reconstituer ces titres de propriété.
II.-La procédure de titrement mentionnée au I peut être conduite :
1° Soit par un groupement d'intérêt public qui peut être constitué, dans chacun des territoires concernés, dans les conditions prévues au chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit.
Chaque groupement est constitué de l'Etat, de la région d'outre-mer concernée ou, selon le cas, du Département de Mayotte ou de la collectivité de Saint-Martin ainsi que d'associations d'élus locaux, de représentants des géomètres-experts et de représentants des notaires. Compte tenu des compétences spécifiques exigées par la procédure de titrement qui lui est confiée, le groupement peut, par exception aux dispositions du 3° de l'article 109 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 précitée, recruter directement et en tant que de besoin des agents contractuels de droit public ou de droit privé ;
2° Soit par un opérateur public foncier, sous réserve que le statut de cet opérateur soit complété par des dispositions permettant la mise en œuvre de cette nouvelle mission.
L'organe délibérant de cet opérateur est alors complété par les représentants des personnes mentionnées au second alinéa du 1° du présent II.
III.-L'opérateur public foncier ou le groupement d'intérêt public chargé de la procédure de titrement crée et, le cas échéant, gère l'ensemble des équipements ou services d'intérêt commun, et effectue les travaux et missions connexes ou complémentaires rendus nécessaires par la conduite de la procédure de titrement.
Pour l'accomplissement de sa mission, l'opérateur public foncier ou le groupement d'intérêt public chargé de la procédure de titrement peut créer un fichier de données à caractère personnel, dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Sans que puisse leur être opposé le secret professionnel, l'opérateur public foncier ou le groupement d'intérêt public chargé de la procédure de titrement ainsi que les personnes qu'il délègue peuvent se faire communiquer par toute personne, physique ou morale, de droit public ou de droit privé, tous documents et informations nécessaires à la réalisation de la procédure de titrement, y compris ceux contenus dans un système informatique ou de traitement de données à caractère personnel.
Les agents de l'opérateur public foncier ou du groupement d'intérêt public chargé de la procédure de titrement et les personnes qu'il délègue sont tenus de respecter la confidentialité des informations recueillies au cours de leur mission, sous peine des sanctions prévues aux articles 226-13,226-31 et 226-32 du code pénal.
Ces informations sont communiquées aux pétitionnaires, aux officiers publics ministériels concernés, aux représentants de l'Etat ainsi qu'aux responsables des exécutifs des collectivités territoriales.
Les informations mentionnées au quatrième alinéa du présent III sont consultables, par toute personne intéressée, en préfecture.
IV.-L'opérateur public foncier ou le groupement d'intérêt public chargé de la procédure de titrement peut être consulté pour avis par les collectivités territoriales lorsqu'elles rencontrent des difficultés en matière de titrement.
1° De collecter et d'analyser tous les éléments propres à inventorier les biens fonciers et immobiliers dépourvus de titres de propriété ainsi que les occupants ne disposant pas de titres de propriété ;
2° D'établir le lien entre un bien et une personne, afin de constituer ou de reconstituer ces titres de propriété.
II.-La procédure de titrement mentionnée au I peut être conduite :
1° Soit par un groupement d'intérêt public qui peut être constitué, dans chacun des territoires concernés, dans les conditions prévues au chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit.
Chaque groupement est constitué de l'Etat, de la région d'outre-mer concernée ou, selon le cas, du Département-Région de Mayotte ou de la collectivité de Saint-Martin ainsi que d'associations d'élus locaux, de représentants des géomètres-experts et de représentants des notaires. Compte tenu des compétences spécifiques exigées par la procédure de titrement qui lui est confiée, le groupement peut, par exception aux dispositions du 3° de l'article 109 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 précitée, recruter directement et en tant que de besoin des agents contractuels de droit public ou de droit privé ;
2° Soit par un opérateur public foncier, sous réserve que le statut de cet opérateur soit complété par des dispositions permettant la mise en œuvre de cette nouvelle mission.
L'organe délibérant de cet opérateur est alors complété par les représentants des personnes mentionnées au second alinéa du 1° du présent II.
III.-L'opérateur public foncier ou le groupement d'intérêt public chargé de la procédure de titrement crée et, le cas échéant, gère l'ensemble des équipements ou services d'intérêt commun, et effectue les travaux et missions connexes ou complémentaires rendus nécessaires par la conduite de la procédure de titrement.
Pour l'accomplissement de sa mission, l'opérateur public foncier ou le groupement d'intérêt public chargé de la procédure de titrement peut créer un fichier de données à caractère personnel, dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Sans que puisse leur être opposé le secret professionnel, l'opérateur public foncier ou le groupement d'intérêt public chargé de la procédure de titrement ainsi que les personnes qu'il délègue peuvent se faire communiquer par toute personne, physique ou morale, de droit public ou de droit privé, tous documents et informations nécessaires à la réalisation de la procédure de titrement, y compris ceux contenus dans un système informatique ou de traitement de données à caractère personnel.
Les agents de l'opérateur public foncier ou du groupement d'intérêt public chargé de la procédure de titrement et les personnes qu'il délègue sont tenus de respecter la confidentialité des informations recueillies au cours de leur mission, sous peine des sanctions prévues aux articles 226-13,226-31 et 226-32 du code pénal.
Ces informations sont communiquées aux pétitionnaires, aux officiers publics ministériels concernés, aux représentants de l'Etat ainsi qu'aux responsables des exécutifs des collectivités territoriales.
Les informations mentionnées au quatrième alinéa du présent III sont consultables, par toute personne intéressée, en préfecture.
IV.-L'opérateur public foncier ou le groupement d'intérêt public chargé de la procédure de titrement peut être consulté pour avis par les collectivités territoriales lorsqu'elles rencontrent des difficultés en matière de titrement.
Nota
Il est créé, à Mayotte, une commission d'urgence foncière chargée de préfigurer le groupement d'intérêt public prévu au 1° du II de l'article 35 de la présente loi.
Cette commission est présidée par une personnalité qualifiée désignée par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de l'outre-mer. Son président est soumis à l'obligation de déclaration d'intérêts prévue à l'article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Ses autres membres sont ceux prévus au 1° du II de l'article 35 de la présente loi. Ils sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.
La commission exerce les missions dévolues au groupement d'intérêt public mentionné au premier alinéa du présent article.
Elle est dissoute de plein droit à la date d'installation du groupement d'intérêt public mentionné au même premier alinéa, et au plus tard le 31 décembre 2020.
L'Etat pourvoit aux moyens de fonctionnement de cette commission.
Cette commission est présidée par une personnalité qualifiée désignée par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de l'outre-mer. Son président est soumis à l'obligation de déclaration d'intérêts prévue à l'article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Ses autres membres sont ceux prévus au 1° du II de l'article 35 de la présente loi. Ils sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.
La commission exerce les missions dévolues au groupement d'intérêt public mentionné au premier alinéa du présent article.
Elle est dissoute de plein droit à la date d'installation du groupement d'intérêt public mentionné au même premier alinéa, et au plus tard le 31 décembre 2020.
L'Etat pourvoit aux moyens de fonctionnement de cette commission.
Cette commission est présidée par une personnalité qualifiée désignée par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de l'outre-mer. Son président est soumis à l'obligation de déclaration d'intérêts prévue à l'article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Ses autres membres sont ceux prévus au 1° du II de l'article 35 de la présente loi. Ils sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.
La commission exerce les missions dévolues au groupement d'intérêt public mentionné au premier alinéa du présent article.
Elle est dissoute de plein droit à la date d'installation du groupement d'intérêt public mentionné au même premier alinéa, et au plus tard le 31 décembre 2022.
L'Etat pourvoit aux moyens de fonctionnement de cette commission.
Cette commission est présidée par une personnalité qualifiée désignée par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de l'outre-mer. Son président est soumis à l'obligation de déclaration d'intérêts prévue à l'article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Ses autres membres sont ceux prévus au 1° du II de l'article 35 de la présente loi. Ils sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.
La commission exerce les missions dévolues au groupement d'intérêt public mentionné au premier alinéa du présent article.
Elle est dissoute de plein droit à la date d'installation du groupement d'intérêt public mentionné au même premier alinéa, et au plus tard le 31 décembre 2023.
L'Etat pourvoit aux moyens de fonctionnement de cette commission.
Lorsqu'un acte de notoriété porte sur un immeuble situé en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, en Guyane, à Saint-Martin et à Mayotte et constate une possession répondant aux conditions de la prescription acquisitive, il fait foi de la possession, sauf preuve contraire. Il ne peut être contesté que dans un délai de cinq ans à compter de la dernière des publications de cet acte par voie d'affichage, sur un site internet et au service de la publicité foncière ou au livre foncier.
L'acte de notoriété peut être établi par un notaire ou, à Mayotte, par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article 35. Dans ce dernier cas, le groupement en assure la publicité.
Le présent article s'applique aux actes de notoriété dressés et publiés avant le 31 décembre 2027.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
L'acte de notoriété peut être établi par un notaire ou, à Mayotte, par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article 35. Dans ce dernier cas, le groupement en assure la publicité.
Le présent article s'applique aux actes de notoriété dressés et publiés avant le 31 décembre 2027.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
L'acte de notoriété peut être établi par un notaire ou, à Mayotte, par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article 35. Dans ce dernier cas, le groupement en assure la publicité.
Le présent article s'applique aux actes de notoriété dressés et publiés avant le 31 décembre 2027.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
L'acte de notoriété peut être établi par un notaire ou, à Mayotte, par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article 35. Dans ce dernier cas, le groupement en assure la publicité.
Le présent article s'applique aux actes de notoriété dressés et publiés avant le 31 décembre 2038.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
- Code général des collectivités territorialesArt. L2243-3
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 199 undecies C, Art. 257, Art. 296 ter, Art. 1594 I quater, Art. 217 undecies
-Code général des impôts, CGI.VI.-Le I du présent article, à l'exception de son 5°, est applicable aux investissements réalisés à compter de la date de la promulgation de la présente loi. Toutefois, à la condition que les logements acquis ou construits soient achevés au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la promulgation de la présente loi, restent soumis à l'article 199 undecies A du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi :Art. 199 undecies A
1° Les investissements mentionnés aux a et b du 2 de cet article au titre de logements que le contribuable fait construire, dont le permis de construire a été délivré avant la promulgation de la présente loi ;
2° Les investissements mentionnés aux a et b du même 2 au titre de logements que le contribuable acquiert neufs ou en l'état futur d'achèvement, dont le permis de construire a été délivré avant la promulgation de la présente loi ou pour lesquels une promesse unilatérale d'achat, une promesse synallagmatique ou un acte d'acquisition a été conclu avant la même date ;
3° Les investissements mentionnés au c du même 2 correspondant à des souscriptions de parts ou d'actions de sociétés dont l'objet réel est de construire des logements dont le permis de construire a été délivré avant la promulgation de la présente loi ;
4° Les investissements mentionnés au d du même 2 correspondant à des souscriptions dont le produit est affecté à l'acquisition de logements dont le permis de construire a été délivré avant la promulgation de la présente loi ;
5° Les investissements portés à la connaissance du ministre chargé du budget en application du 4 de l'article 199 undecies A du code général des impôts antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.
Le cas échéant, la date d'achèvement mentionnée au deuxième alinéa du présent VI est repoussée d'un délai égal à celui durant lequel les travaux sont interrompus par l'effet de la force majeure ou durant lequel la légalité du permis de construire est contestée par la voie contentieuse.
Le 5° du I du présent article est applicable aux investissements engagés au sens du 6 bis de l'article 199 undecies A du code général des impôts à compter du premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi.
- Code général des impôts, CGI.Art. 199 septvicies
- Code général des impôts, CGI.Art. 199 undecies D, Art. 200-0 A
- Code général des impôts, CGI.Art. 199 undecies E, Art. 199 undecies F
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L371-5
- Code général de la propriété des personnes publiques.Art. L5112-4-1
- Code général de la propriété des personnes publiques.Art. L5112-5
- Loi n°96-1241 du 30 décembre 1996Art. 4
- Code de l'urbanismeArt. L156-4
- Code général des impôts, CGI.Art. 1609 C, Art. 1609 D