Code de l'éducation
Paragraphe 1 : Composition
1° Le chef d'établissement ;
2° L'adjoint au chef d'établissement ou, dans les établissements publics locaux d'enseignement, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints ;
3° Un conseiller principal d'éducation désigné par le conseil d'administration, sur proposition du chef d'établissement ;
4° Le gestionnaire de l'établissement ;
5° Cinq représentants des personnels dont quatre représentants des personnels d'enseignement et d'éducation et un représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
6° Trois représentants des parents d'élèves dans les collèges et deux dans les lycées ;
7° Deux représentants des élèves dans les collèges et trois dans les lycées.
Le conseil de discipline est présidé par le chef d'établissement ou, en cas d'absence de celui-ci, par son adjoint.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 511-20, la présidence du conseil de discipline peut être assurée, sur demande du chef d'établissement motivée par le souci de garantir la sérénité de la procédure, par le directeur académique des services de l'éducation nationale ou son représentant.
Les représentants des parents d'élèves et des élèves sont élus chaque année en leur sein par les membres titulaires et suppléants du conseil d'administration appartenant respectivement à chacune de ces catégories au scrutin proportionnel au plus fort reste.
Pour chaque membre élu du conseil de discipline, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
Les représentants des parents d'élèves et des élèves des collèges sont élus chaque année en leur sein par les membres titulaires et suppléants du conseil d'administration appartenant respectivement à chacune de ces catégories au scrutin proportionnel au plus fort reste.
Les représentants des élèves des lycées et des établissements régionaux d'enseignement adapté fréquentant les classes des niveaux correspondant à ceux des lycéens sont élus chaque année en leur sein par les délégués des élèves lors de leur première réunion en assemblée générale au scrutin plurinominal à un tour. Sont déclarés élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
En cas d'égalité des voix, le plus jeune des candidats est déclaré élu.
Pour chaque membre élu du conseil de discipline, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
1° Le représentant de la région ;
2° Un représentant de la commune siège ;
3° Deux représentants des personnels élus par les membres du conseil d'administration appartenant à cette catégorie ;
4° Deux représentants des parents d'élèves élus par les membres du conseil d'administration appartenant à cette catégorie ;
5° Les deux représentants des élèves au conseil d'administration.
1° L'adjoint au chef d'établissement ;
2° Le conseiller principal d'éducation ;
3° Deux représentants des personnels élus par les membres du conseil d'administration appartenant à cette catégorie ;
4° Deux représentants des parents d'élèves élus par les membres du conseil d'administration appartenant à cette catégorie ;
5° Les deux représentants des élèves au conseil d'administration.