Code de la route
Chapitre IV : Conseil supérieur de l'éducation routière (CSER)
Le Conseil supérieur de l'éducation routière peut présenter toutes propositions au ministre chargé des transports dans le domaine de l'éducation routière.
Le Conseil supérieur de l'éducation routière peut présenter toutes propositions dans le domaine de l'éducation routière.
Nota
Conformément à l'annexe du décret n° 2015-628 du 5 juin 2015, le Conseil supérieur de l'éducation routière est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Le Conseil supérieur de l'éducation routière assure le suivi, l'observation et l'évaluation statistique des conditions d'accès au permis de conduire sur l'ensemble du territoire national. Il élabore un rapport public annuel.
Le Conseil supérieur de l'éducation routière peut présenter toutes propositions dans le domaine de l'éducation routière.
Nota
Conformément à l'annexe du décret n° 2015-628 du 5 juin 2015, le Conseil supérieur de l'éducation routière est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Conformément aux dispositions du décret n° 2020-1187 du 29 septembre 2020, le Conseil supérieur de l'éducation routière est renouvelé jusqu'au 8 juin 2025.
Conformément aux dispositions du décret n° 2025-351 du 17 mars 2025, le Conseil supérieur de l'éducation routière est renouvelé jusqu'au 8 juin 2030.
1° Cinq représentants de l'Etat :
- le délégué à la sécurité et à la circulation routières et le vice-président du Conseil général de l'environnement et du développement durable, en tant que représentants du ministre chargé des transports ;
- le directeur de la modernisation et de l'action territoriale, en tant que représentant du ministre de l'intérieur ;
- le directeur général de l'enseignement scolaire, en tant que représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
- le directeur général du travail, en tant que représentant du ministre chargé du travail ;
2° Trois représentants des collectivités territoriales :
- un représentant désigné par l'Association des régions de France ;
- un représentant désigné par l'Assemblée des départements de France ;
- un représentant désigné par l'Association des maires de France ;
3° Douze représentants élus des professionnels exerçant dans le champ de la formation à la sécurité routière, dont six représentants des responsables d'établissements et six représentants des salariés ;
4° Trois représentants de la société civile :
- un représentant des consommateurs désigné sur proposition des organisations de consommateurs et après avis du ministre chargé de la consommation ;
- un représentant des associations œuvrant pour la sécurité routière désigné par le ministre chargé des transports ;
- un membre du Conseil national de la jeunesse désigné par celui-ci ;
5° Cinq personnalités qualifiées choisies en raison de leurs activités professionnelles ou de leurs travaux en matière d'éducation routière désignées par le ministre chargé des transports.
Les membres du Conseil supérieur mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° sont nommés par arrêté du ministre chargé des transports pour une durée de cinq ans.
Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de l'intérieur, fixe les modalités d'organisation des élections des membres du conseil supérieur mentionnés au 3°.
1° Cinq représentants de l'Etat :
- le délégué à la sécurité et à la circulation routières et le directeur de la modernisation et de l'action territoriale ou leurs représentants, pour le ministre de l'intérieur ;
- le vice-président du Conseil général de l'environnement et du développement durable ou son représentant, pour le ministre chargé des transports ;
- le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant, pour le ministre chargé de l'éducation nationale ;
- le directeur général du travail ou son représentant, pour le ministre chargé du travail ;
2° Trois représentants des collectivités territoriales :
- un représentant désigné par l'Association des régions de France ;
- un représentant désigné par l'Assemblée des départements de France ;
- un représentant désigné par l'Association des maires de France ;
3° Douze représentants élus des professionnels exerçant dans le champ de la formation à la sécurité routière, dont six représentants des responsables d'établissements et six représentants des salariés ;
4° Trois représentants de la société civile :
- un représentant des consommateurs désigné sur proposition des organisations de consommateurs et après avis du ministre chargé de la consommation ;
- un représentant des associations œuvrant pour la sécurité routière désigné par le ministre chargé de la sécurité routière ;
- un membre du Conseil national de la jeunesse désigné par celui-ci ;
5° Cinq personnalités qualifiées choisies en raison de leurs activités professionnelles ou de leurs travaux en matière d'éducation routière désignées par le ministre chargé de la sécurité routière.
Les membres du Conseil supérieur mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière pour une durée de cinq ans.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière fixe les modalités d'organisation des élections des membres du conseil supérieur mentionnés au 3°.
Nota
Conformément à l'annexe du décret n° 2015-628 du 5 juin 2015, le Conseil supérieur de l'éducation routière est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
1° Deux parlementaires :
- un sénateur et un député désignés par leurs assemblées respectives ;
2° Cinq représentants de l'Etat :
- le délégué à la sécurité et à la circulation routières ou son représentant. Il préside ce conseil ;
- le vice-président du Conseil général de l'environnement et du développement durable ou son représentant ;
- le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
- le directeur général du travail ou son représentant ;
3° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'employeurs et de salariés du secteur de l'enseignement de la conduite et de la sécurité routière, représentatives au niveau de la branche professionnelle au sens des articles L. 2122-5 et L. 2152-1 du code du travail ;
4° Un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière et des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière ;
5° Deux représentants des consommateurs désignés sur proposition des organisations de consommateurs et après avis du ministre chargé de la consommation ;
6° Un représentant des jeunes désigné sur proposition du ministre chargé de la jeunesse ;
7° Un représentant des associations œuvrant pour la sécurité routière désigné par le ministre chargé de la sécurité routière ;
8° Un représentant des assureurs désigné sur proposition du ministre chargé de l'économie ;
9° Un représentant des éditeurs pédagogiques spécialisés dans l'éducation routière désigné par le ministre chargé de la sécurité routière ;
10° Un représentant des concepteurs de simulateurs de conduite désigné par le ministre chargé de la sécurité routière ;
11° Quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs activités professionnelles ou de leurs travaux en matière d'éducation routière désignées par le ministre chargé de la sécurité routière.
Les membres du Conseil supérieur mentionnés aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière pour une durée de cinq ans.
Nota
Conformément à l'annexe du décret n° 2015-628 du 5 juin 2015, le Conseil supérieur de l'éducation routière est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Conformément à l'article 5 du décret n° 2016-815 du 17 juin 2016, jusqu'au 31 décembre 2017, les représentants des professionnels mentionnés au 3° sont désignés à titre transitoire par le ministre chargé de la sécurité routière en prenant en compte les résultats des élections organisées par l'arrêté du 31 mai 2010 relatif aux élections pour la désignation des représentants de la profession de l'enseignement de la conduite et de la sécurité routière au Conseil supérieur de l'éducation routière.
1° Deux parlementaires :
- un sénateur et un député désignés par leurs assemblées respectives ;
2° Cinq représentants de l'Etat :
- le délégué à la sécurité et à la circulation routières ou son représentant. Il préside ce conseil ;
- le chef de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable ou son représentant ;
- le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
- le directeur général du travail ou son représentant ;
3° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'employeurs et de salariés du secteur de l'enseignement de la conduite et de la sécurité routière, représentatives au niveau de la branche professionnelle au sens des articles L. 2122-5 et L. 2152-1 du code du travail ;
4° Un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière et des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière ;
5° Deux représentants des consommateurs désignés sur proposition des organisations de consommateurs et après avis du ministre chargé de la consommation ;
6° Un représentant des jeunes désigné sur proposition du ministre chargé de la jeunesse ;
7° Un représentant des associations œuvrant pour la sécurité routière désigné par le ministre chargé de la sécurité routière ;
8° Un représentant des assureurs désigné sur proposition du ministre chargé de l'économie ;
9° Un représentant des éditeurs pédagogiques spécialisés dans l'éducation routière désigné par le ministre chargé de la sécurité routière ;
10° Un représentant des concepteurs de simulateurs de conduite désigné par le ministre chargé de la sécurité routière ;
11° Quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs activités professionnelles ou de leurs travaux en matière d'éducation routière désignées par le ministre chargé de la sécurité routière.
Les membres du Conseil supérieur mentionnés aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière pour une durée de cinq ans.
Nota
1° (Abrogé).
2° Sept représentants de l'Etat :
- le délégué à la sécurité et à la circulation routières ou son représentant. Il préside ce conseil ;
- le chef de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable ou son représentant ;
- le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
- le directeur général du travail ou son représentant ;
- le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;
- le délégué interministériel à l'accessibilité ou son représentant.
3° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'employeurs et de salariés du secteur de l'enseignement de la conduite et de la sécurité routière, représentatives au niveau de la branche professionnelle au sens des articles L. 2122-5 et L. 2152-1 du code du travail ;
4° Un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière et des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière ;
5° Deux représentants des consommateurs désignés sur proposition des organisations de consommateurs et après avis du ministre chargé de la consommation ;
6° Un représentant des jeunes désigné sur proposition du ministre chargé de la jeunesse ;
7° Un représentant des associations œuvrant pour la sécurité routière désigné par le ministre chargé de la sécurité routière ;
8° Un représentant des assureurs désigné sur proposition du ministre chargé de l'économie ;
9° Un représentant des éditeurs pédagogiques spécialisés dans l'éducation routière désigné par le ministre chargé de la sécurité routière ;
10° (Abrogé) ;
11° Quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs activités professionnelles ou de leurs travaux en matière d'éducation routière désignées par le ministre chargé de la sécurité routière.
Les membres du Conseil supérieur mentionnés aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° et 11° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière pour une durée de cinq ans.
Nota
Nota
Conformément à l'annexe du décret n° 2015-628 du 5 juin 2015, le Conseil supérieur de l'éducation routière est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Le Conseil supérieur de l'éducation routière établit son règlement intérieur, qui est approuvé par arrêté du ministre chargé des transports.
Le Conseil supérieur de l'éducation routière établit son règlement intérieur, qui est approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
Nota
Conformément à l'annexe du décret n° 2015-628 du 5 juin 2015, le Conseil supérieur de l'éducation routière est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Nota
Conformément à l'annexe du décret n° 2015-628 du 5 juin 2015, le Conseil supérieur de l'éducation routière est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Nota
Conformément à l'annexe du décret n° 2015-628 du 5 juin 2015, le Conseil supérieur de l'éducation routière est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).