Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Chapitre 235-1 : Navires ravitailleurs au large.
Le présent chapitre s'applique aux navires ravitailleurs au large, tels que définis au paragraphe 1.2 des directives annexées à la résolution A.469(XII) de l'O.M.I.
Pour ceux de ces navires dont la longueur (Lr) est inférieure à 24 mètres ou qui effectuent une navigation nationale à moins de 20 milles de la côte, la commission de sécurité compétente peut ne pas exiger qu'ils soient astreints à toutes les obligations du présent chapitre.
Champ d'application
Le présent chapitre s'applique aux navires ravitailleurs au large, tels que définis au paragraphe 1.2 des directives annexées à la résolution MSC. 235 (82) de l'OMI, dont la date de pose de quille est postérieure au 1er janvier 2012.
Pour ceux de ces navires dont la longueur (L) est inférieure à 24 mètres ou qui effectuent une navigation nationale à moins de 20 milles de la côte, la commission de sécurité compétente peut ne pas exiger qu'ils soient astreints à toutes les obligations du présent chapitre.
Champ d'application
Le présent chapitre s'applique aux navires ravitailleurs au large de jauge brute supérieure ou égale à 500, tels que définis au paragraphe 1.2 des directives annexées à la résolution MSC. 235 (82) de l'OMI, dont la date de pose de quille est postérieure au 1er janvier 2012.
1. La stabilité à l'état intact, le compartimentage et la stabilité après avarie sont soumis aux dispositions des parties 2 et 3 des directives annexées à la résolution A.469(XII) de l'O.M.I. qui ont valeur de prescriptions.
2. Les navires doivent en outre satisfaire aux autres dispositions du présent règlement applicables aux navires de charge de leur jauge.
3. Lorsque le navire ravitailleur au large est autorisé par la commission compétente à transporter plus de 12 membres du personnel spécial, il est fait également application des règles de la division 234.
Règles applicables
1. La stabilité à l'état intact, le compartimentage et la stabilité après avarie sont soumis aux dispositions des parties 2 et 3 des directives annexées à la résolution MSC. 235 (82) de l'OMI qui ont valeur de prescriptions.
2. Un navire ravitailleur au large qui se livre au transport de quantités limitées de substances liquides nocives ou potentiellement dangereuses en vrac doit satisfaire aux exigences du chapitre 235-2 dédié aux navires de servitude au large.
3. Les navires doivent en outre satisfaire aux autres dispositions du présent règlement applicables aux navires de charge de leur jauge.
4. Lorsque le navire ravitailleur au large est autorisé par la commission compétente à transporter plus de douze membres du personnel spécial, il est fait également application des règles de la division 234.