Code monétaire et financier
Sous-section 3 : Fonctionnement
II. - L'Autorité est dispensée du ministère d'avocat devant la juridiction administrative.
Nota
II. – L'Autorité est dispensée du ministère d'avocat devant la juridiction administrative.
Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est soumis à l'obligation prévue à l'article L. 122-19 du code général de la fonction publique dans les conditions précisées par les articles R. 122-33 et R. 122-34 du même code.