Code de la santé publique
Section 6 : Réparation des préjudices imputables à une vaccination obligatoire
Elle est accompagnée d'un dossier rapportant le caractère obligatoire de la vaccination, eu égard, s'il y a lieu, à l'activité professionnelle de la victime, la réalisation des injections et la nature du dommage imputé à la vaccination.
L'office accuse réception du dossier et, le cas échéant, demande les pièces manquantes.
Nota
Nota
Le demandeur est informé de l'identité et des titres du ou des experts ; il est également informé, à sa demande, de l'évolution de la procédure.
Nota
1° Un membre du Conseil d'Etat, en activité ou honoraire, vice-président ;
2° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
3° Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
4° Le président du Haut Conseil de la santé publique mentionné à l'article L. 1416-4 ou son représentant ;
5° Trois médecins, dont l'un compétent en matière de réparation du dommage corporel, et les deux autres, chacun dans une discipline clinique différente concernée par les événements indésirables associés aux vaccinations.
Les membres mentionnés aux 1° et 5° sont nommés pour cinq ans par arrêté du ministre chargé de la santé. En cas de vacance, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.
Les membres de la commission sont soumis aux dispositions de l'article L. 1421-3-1.
Le secrétariat de la commission est assuré par l'office.
Nota
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Elle ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres en exercice sont présents, non compris le président et, en son absence, le vice-président. Dans le cas contraire, une nouvelle séance se tient, sans obligation de quorum, au terme d'un délai de quinze jours.
Les avis de la commission sont adoptés à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président ou, en cas d'absence, du vice-président est prépondérante.
Elle est accompagnée d'un dossier rapportant le caractère obligatoire de la vaccination, eu égard, s'il y a lieu, à l'activité professionnelle de la victime, la réalisation des injections et la nature du dommage imputé à la vaccination.
L'office accuse réception du dossier et, le cas échéant, demande les pièces manquantes.
Nota
Nota
Le médecin chargé de procéder à l'expertise est choisi, en fonction de sa compétence dans le ou les domaines concernés, sur la liste nationale des experts en accidents médicaux mentionnée à l'article L. 1142-10 ou une des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ou, à titre exceptionnel, en dehors de ces listes.
L'office informe alors le demandeur, quinze jours au moins avant la date de l'examen, de l'identité et des titres du ou des médecins chargés d'y procéder et de la mission d'expertise qui lui est confiée.
L'office fait également savoir au demandeur qu'il peut se faire assister d'une personne de son choix.
L'expert adresse son projet de rapport au demandeur qui dispose alors d'un délai de quinze jours pour lui faire parvenir ses éventuelles observations.
Dans les trois mois suivant la date de sa désignation, l'expert adresse à l'office son rapport d'expertise comprenant sa réponse aux observations du demandeur.
L'office adresse ce rapport sans délai au demandeur qui dispose d'un délai de quinze jours pour lui faire parvenir ses éventuelles observations.
Nota
La victime ou ses ayants droit font connaître à l'office, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, s'ils acceptent ou non l'offre d'indemnisation qui leur est faite.
Nota
1° Sur le caractère obligatoire de la vaccination ;
2° Le cas échéant, sur l'existence d'un lien de causalité entre le dommage subi par la victime et la vaccination à laquelle il est imputé ;
Lorsque l'office estime que le dommage est indemnisable au titre de l'article L. 3111-9, la décision énumère les différents chefs de préjudice et en détermine l'étendue. La décision précise également si, à la date où elle est rendue, l'état de la victime est consolidé ou non.
L'office adresse alors à la victime, ou à ses ayants droit en cas de décès, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis.