Code du travail
Section 4 : Travailleurs autorisés à effectuer des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage
Avant de délivrer l'habilitation, l'employeur s'assure que le travailleur a reçu la formation théorique et pratique qui lui confère la connaissance des risques liés à l'électricité et des mesures à prendre pour intervenir en sécurité lors de l'exécution des opérations qui lui sont confiées.
L'employeur délivre, maintient ou renouvelle l'habilitation selon les modalités contenues dans les normes mentionnées à l'article R. 4544-3.
L'employeur remet à chaque travailleur un carnet de prescriptions établi sur la base des prescriptions pertinentes de ces normes, complété, le cas échéant, par des instructions de sécurité particulières au travail effectué.
Avant de délivrer l'habilitation, l'employeur s'assure que le travailleur a reçu la formation théorique et pratique qui lui confère la connaissance des risques liés à l'électricité et des mesures à prendre pour intervenir en sécurité lors de l'exécution des opérations qui lui sont confiées.
L'employeur délivre, maintient ou renouvelle l'habilitation selon les modalités contenues dans les normes mentionnées à l'article R. 4544-3.
L'employeur remet à chaque travailleur un carnet de prescriptions établi sur la base des prescriptions pertinentes de ces normes, complété, le cas échéant, par des instructions de sécurité particulières au travail effectué.
Tout travailleur habilité au titre du présent article bénéficie d'un suivi individuel renforcé prévu aux articles R. 4624-22 à R. 4624-28 en application du II de l'article R. 4624-23.
Avant de délivrer l'habilitation, l'employeur s'assure que le travailleur a reçu la formation théorique et pratique qui lui confère la connaissance des risques liés à l'électricité et des mesures à prendre pour intervenir en sécurité lors de l'exécution des opérations qui lui sont confiées.
L'employeur délivre, maintient ou renouvelle l'habilitation selon les modalités contenues dans les normes mentionnées à l'article R. 4544-3.
L'employeur remet à chaque travailleur un carnet de prescriptions établi sur la base des prescriptions pertinentes de ces normes, complété, le cas échéant, par des instructions de sécurité particulières au travail effectué.
Lorsque l'habilitation autorise les opérations au voisinage de pièces nues sous tension, sa validité est subordonnée à la détention, par le travailleur, d'une attestation qu'il ne présente pas de contre-indications médicales à la réalisation de ces opérations.
Nota
Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-355 du 18 avril 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2025.
Cette habilitation est délivrée par l'employeur après certification des travailleurs par un organisme de certification accrédité.
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe :
1° Les compétences requises pour les travailleurs qui effectuent des travaux sous tension ;
2° Les critères d'évaluation qui sont utilisés par l'organisme de certification ;
3° Les normes au vu desquelles sont accrédités les organismes de certification.
II.-L'employeur s'assure avant toute formation que les travailleurs qui suivent la formation mentionnée au I ont les capacités et les compétences et expérience professionnelles requises dans le domaine des opérations d'ordre électrique.
III.-Les organismes de formation mentionnés au I sont agréés pour une durée d'au plus quatre ans par le ministre chargé du travail, au vu du rapport technique établi par un organisme expert compétent et après avis du conseil d'orientation des conditions de travail.
IV.-Un arrêté du ministre chargé du travail détermine la procédure et les modalités de délivrance ou de retrait d'agrément des organismes de formation et désigne l'organisme expert mentionné au III chargé d'établir un rapport technique sur toute demande d'agrément.
La validité de l'habilitation spécifique est subordonnée à la détention, par le travailleur, d'une attestation qu'il ne présente pas de contre-indications médicales à la réalisation de travaux sous tension.
II.-L'employeur s'assure avant toute formation que les travailleurs qui suivent la formation mentionnée au I ont les capacités et les compétences et expérience professionnelles requises dans le domaine des opérations d'ordre électrique.
III.-Les organismes de formation mentionnés au I sont agréés pour une durée d'au plus quatre ans par le ministre chargé du travail, au vu du rapport technique établi par un organisme expert compétent et après avis du conseil d'orientation des conditions de travail.
IV.-Un arrêté du ministre chargé du travail détermine la procédure et les modalités de délivrance ou de retrait d'agrément des organismes de formation et désigne l'organisme expert mentionné au III chargé d'établir un rapport technique sur toute demande d'agrément.
Nota
Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-355 du 18 avril 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2025.
L'attestation est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'agriculture.
Nota
Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige. Les dispositions des II à IV de l'article L. 4624-7 sont applicables à cette contestation.