Code des transports
Section 1 : Composition et fonctionnement
Elle comprend :
1° Un président nommé par décret pris en conseil des ministres et qui exerce ses fonctions dans les conditions définies par voie réglementaire ;
2° Deux membres respectivement désignés par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat ;
3° Sept membres, nommés par décret en conseil des ministres, respectivement compétents en matière :
a) D'acoustique, sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
b) De nuisances sonores, sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
c) D'émissions atmosphériques de l'aviation, sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile ;
d) D'impact de l'activité aéroportuaire sur l'environnement, sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
e) De santé humaine, sur proposition du ministre chargé de la santé ;
f) D'aéronautique, sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile ;
g) De navigation aérienne, sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile.
Le mandat des membres de l'Autorité est de six ans. Il n'est pas révocable.
Pour assurer un renouvellement par moitié de l'autorité, cinq membres sont nommés tous les trois ans.
Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre qu'en cas d'empêchement constaté par l'autorité dans les conditions qu'elle définit.
Tout membre exerçant une activité ou détenant un mandat, un emploi ou des intérêts incompatibles avec sa fonction est déclaré démissionnaire d'office, après consultation de l'autorité, selon les formes requises pour sa nomination.
Si, en cours de mandat, le président ou un membre de l'autorité cesse d'exercer ses fonctions, le mandat de son successeur est limité à la période restant à courir. Ce successeur est nommé dans un délai de deux mois.
Le mandat des membres de l'autorité n'est pas renouvelable. Toutefois, cette règle n'est pas applicable aux membres dont le mandat, en application de l'alinéa ci-dessus, n'a pas excédé deux ans.
Les fonctions de président sont rémunérées et les fonctions de membre de l'autorité sont indemnisées dans des conditions fixées par décret.
Elle comprend :
1° Un président nommé par décret pris en conseil des ministres et qui exerce ses fonctions dans les conditions définies par voie réglementaire ;
2° Deux membres respectivement désignés par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat ;
3° Sept membres, nommés par décret en conseil des ministres, respectivement compétents en matière :
a) D'acoustique, sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
b) De nuisances sonores, sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
c) D'émissions atmosphériques de l'aviation, sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile ;
d) D'impact de l'activité aéroportuaire sur l'environnement, sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
e) De santé humaine, sur proposition du ministre chargé de la santé ;
f) D'aéronautique, sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile ;
g) De navigation aérienne, sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile.
Le mandat des membres de l'Autorité est de six ans. Il n'est pas révocable.
Pour assurer un renouvellement par moitié de l'autorité, cinq membres sont nommés tous les trois ans.
Les membres mentionnés au 1° et au 3° comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes. Pour le renouvellement des membres mentionnés au 2°, le membre succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme est une femme.
Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre qu'en cas d'empêchement constaté par l'autorité dans les conditions qu'elle définit.
Tout membre exerçant une activité ou détenant un mandat, un emploi ou des intérêts incompatibles avec sa fonction est déclaré démissionnaire d'office, après consultation de l'autorité, selon les formes requises pour sa nomination.
Si, en cours de mandat, le président ou un membre de l'autorité cesse d'exercer ses fonctions, le mandat de son successeur est limité à la période restant à courir. Ce successeur du même sexe est nommé dans un délai de deux mois.
Le mandat des membres de l'autorité n'est pas renouvelable. Toutefois, sous réserve du quinzième alinéa, cette règle n'est pas applicable aux membres dont le mandat, en application de l'alinéa ci-dessus, n'a pas excédé deux ans.
Les fonctions de président sont rémunérées et les fonctions de membre de l'autorité sont indemnisées dans des conditions fixées par décret.
Elle comprend :
1° Un président nommé par décret du Président de la République ;
2° Deux membres respectivement désignés par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat ;
3° Sept membres, nommés par décret en conseil des ministres, respectivement compétents en matière :
a) D'acoustique, sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
b) De nuisances sonores, sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
c) D'émissions atmosphériques de l'aviation, sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile ;
d) D'impact de l'activité aéroportuaire sur l'environnement, sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
e) De santé humaine, sur proposition du ministre chargé de la santé ;
f) D'aéronautique, sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile ;
g) De navigation aérienne, sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile.
Le mandat des membres de l'Autorité est de six ans.
Pour assurer un renouvellement par moitié de l'autorité, cinq membres sont nommés tous les trois ans.
Les membres mentionnés au 1° et au 3° comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes. Pour le renouvellement des membres mentionnés au 2°, le membre succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme est une femme.
Si, en cours de mandat, le président ou un membre de l'autorité cesse d'exercer ses fonctions son successeur est de même sexe.
Le mandat des membres de l'autorité n'est pas renouvelable.
Les fonctions de président sont rémunérées et les fonctions de membre de l'autorité sont indemnisées dans des conditions fixées par décret.
Elle comprend :
1° Un président nommé par décret du Président de la République ;
2° Deux membres respectivement désignés par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat ;
3° Sept membres, nommés par décret en conseil des ministres, respectivement compétents en matière :
a) D'acoustique, sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
b) De nuisances sonores, sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
c) D'émissions atmosphériques de l'aviation, sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile ;
d) D'impact de l'activité aéroportuaire sur l'environnement, sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
e) De santé humaine, sur proposition du ministre chargé de la santé ;
f) D'aéronautique, sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile ;
g) De navigation aérienne, sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile.
Le mandat des membres de l'Autorité est de six ans.
Pour assurer un renouvellement par moitié de l'autorité, cinq membres sont nommés tous les trois ans.
Les membres mentionnés au 1° et au 3° comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes à l'issue de chaque renouvellement triennal. Pour le renouvellement des membres mentionnés au 2°, le membre succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme est une femme.
Si, en cours de mandat, le président ou un membre de l'autorité cesse d'exercer ses fonctions son successeur est de même sexe.
Le mandat des membres de l'autorité n'est pas renouvelable.
Les fonctions de président sont rémunérées et les fonctions de membre de l'autorité sont indemnisées dans des conditions fixées par décret.
― deux représentants des professions aéronautiques ;
― deux représentants d'associations de riverains d'aérodromes ;
― un représentant d'associations de protection de l'environnement agréées au niveau national ;
― un représentant d'activités riveraines des aérodromes impactées par l'activité aéroportuaire ;
― un représentant du ministre chargé de l'aviation civile.
Ces membres associés et leurs deux suppléants respectifs sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile pour une période de trois ans renouvelable. Les membres associés titulaires et leurs suppléants perdent leur qualité de membre s'ils perdent la qualité en fonction de laquelle ils ont été désignés.