Code des transports
Chapitre Ier : Contrôle technique et administratif
L'autorité administrative peut abroger ou suspendre le certificat en cas de défaillance de l'exploitant.
Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de délivrance et de durée de validité du certificat de sécurité, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.