Code des transports
Chapitre Ier : Mesures de police et sanctions administratives
1° Lorsque les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique mentionnées à l'article L. 6225-3 et le comportement de cette personne permettent de présumer que celle-ci était en fonction sous l'empire de l'état alcoolique défini à l'article L. 6232-14 ou lorsque les mesures faites au moyen de l'appareil homologué mentionné à l'article L. 6225-4 ont établi cet état ;
2° En cas d'ivresse manifeste alors que la personne était en fonction ou lorsque cette personne refuse de se soumettre aux épreuves et mesures prévues au 1° du présent article. Le procès-verbal fait état des raisons pour lesquelles il n'a pu être procédé aux épreuves de dépistage prévues au même 1°. En cas d'ivresse manifeste, les épreuves doivent être effectuées dans les plus brefs délais ;
3° Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 6225-8, si les épreuves de dépistage mentionnées à l'article L. 6225-7 se révèlent positives ;
4° S'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que la personne a fait usage de stupéfiants ou lorsque cette personne refuse de se soumettre aux épreuves de vérification prévues à l'article L. 6225-8.
La décision de rétention du titre aéronautique, qu'elle soit ou non accompagnée de la remise matérielle de ce titre, donne lieu à l'établissement d'un avis de rétention.
Lorsque les fonctions de la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 ne nécessitent pas la détention d'un titre aéronautique ou lorsque la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 détient un titre aéronautique ou document équivalent délivré par un autre Etat ou lorsque le support du titre aéronautique est exclusivement dématérialisé rendant impossible toute détention matérielle, les officiers et agents de police judiciaire notifient à l'intéressé l'interdiction à titre conservatoire d'exercer, au-dessus du territoire français, les fonctions mentionnées à l'article L. 6225-1 à l'occasion desquelles les contrôles de l'alcoolémie ou de l'usage de stupéfiants ont été effectués.
1° Lorsque l'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, conformément au 1° de l'article L. 6231-3, ou lorsque les vérifications mentionnées à l'article L. 6225-4 apportent la preuve de cet état ou que la personne concernée a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique ;
2° Lorsque les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent, en application des dispositions de l'article L. 6225-8, que la personne exerçait ses fonctions après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, ou lorsqu'elle a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues à l'article L. 6225-8.
II.-La durée de la suspension du ou des titres aéronautiques ne peut excéder un an.
III.-A défaut de décision de suspension dans le délai prévu au premier alinéa du I du présent article, le titre aéronautique est remis à la disposition de l'intéressé ou, lorsqu'une mesure d'interdiction à titre conservatoire d'exercer a été prononcée en application du dernier alinéa de l'article L 6231-3, celle-ci est automatiquement levée.
1° Lorsque l'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, conformément au 1° de l'article L. 6231-3, ou lorsque les vérifications mentionnées à l'article L. 6225-4 apportent la preuve de cet état ou que la personne concernée a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique ;
2° Lorsque les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent, en application des dispositions de l'article L. 6225-8, que la personne exerçait ses fonctions après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, ou lorsqu'elle a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues à l'article L. 6225-8.
II.-La durée de l'interdiction d'exercer une ou plusieurs des fonctions mentionnées à l'article L. 6225-1, prononcée par l'autorité administrative compétente en application du I, ne peut excéder un an.
III.-A défaut de décision d'interdiction prononcée dans le délai prévu au premier alinéa du I du présent article, la mesure d'interdiction à titre conservatoire d'exercer au-dessus du territoire français les fonctions mentionnées à l'article L. 6225-1, prononcée en application de l'article L. 6231-3, est automatiquement levée.
Les mesures administratives prévues aux articles L. 6231-5 et L. 6231-6 sont considérées comme non avenues en cas d'ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas effectivement de mesure restrictive du droit d'exercer des fonctions ou responsabilités mentionnées à l'article L. 6225-1.
La durée des mesures administratives s'impute, le cas échéant, sur celle des mesures du même ordre prononcées par le tribunal.