Code des transports
Article L6231-6
1° Lorsque l'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, conformément au 1° de l'article L. 6231-3, ou lorsque les vérifications mentionnées à l'article L. 6225-4 apportent la preuve de cet état ou que la personne concernée a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique ;
2° Lorsque les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent, en application des dispositions de l'article L. 6225-8, que la personne exerçait ses fonctions après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, ou lorsqu'elle a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues à l'article L. 6225-8.
II.-La durée de l'interdiction d'exercer une ou plusieurs des fonctions mentionnées à l'article L. 6225-1, prononcée par l'autorité administrative compétente en application du I, ne peut excéder un an.
III.-A défaut de décision d'interdiction prononcée dans le délai prévu au premier alinéa du I du présent article, la mesure d'interdiction à titre conservatoire d'exercer au-dessus du territoire français les fonctions mentionnées à l'article L. 6225-1, prononcée en application de l'article L. 6231-3, est automatiquement levée.