Code des transports
Section 2 : Identification de l'aéronef
1° Sans avoir obtenu un certificat d'immatriculation lorsque celui-ci est exigible ;
2° Sans les marques d'identification prévues par l'article L. 6111-2.
1° De détruire le certificat d'immatriculation mentionné à l'article L. 6142-4 ou porter sur ce dernier des indications sciemment inexactes ;
2° De conduire sciemment un aéronef dans les conditions prévues par les articles L. 6142-4 et L. 6232-4.
Est puni des mêmes peines le fait d'apposer ou de faire apposer sur un aéronef privé les marques distinctives réservées aux aéronefs publics ou de faire usage d'un aéronef privé portant lesdites marques.
Sont punies des mêmes peines toutes manœuvres frauduleuses destinées à priver le créancier de sa garantie.