Code des transports
Chapitre Ier : Le navire
Nota
1° Le second alinéa de l'article L. 5112-1-13 ;
2° La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre Ier ;
3° L'article L. 5112-1-21, les troisième à cinquième alinéas de l'article L. 5112-1-24 et l'article L. 5112-1-25 ;
4° La section 6 du chapitre II du titre Ier du livre Ier.
Nota
“ Une convention entre l'Etat et la collectivité de Saint-Martin ou un décret peuvent prévoir une dispense de l'obligation de francisation pour les navires de plaisance à usage personnel d'une longueur de coque inférieure à sept mètres et dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à cent soixante kilowatts ainsi que pour les véhicules nautiques à moteur dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à quatre-vingt-dix kilowatts, qui sont immatriculés dans cette collectivité et ne sortent pas des eaux relevant de sa juridiction. ”
Nota
Nota
1° A l'article L. 5112-1-11 :
a) Les mots : “ et l'immatriculation prévue à l'article L. 5112-1-9 donnent ” sont remplacés par les mots : “ d'un navire devant être immatriculé à Saint-Martin donne ” ;
b) A la fin, les mots : “ l'enregistrement du navire et à la délivrance d'un certificat d'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ la délivrance d'un certificat de francisation ” ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
“ Une convention entre l'Etat et la collectivité de Saint-Martin peut fixer les conditions dans lesquelles il peut être délivré un certificat d'enregistrement attestant de la francisation et de l'immatriculation des navires. Ce certificat peut également comprendre, pour les navires armés à la plaisance, le titre de navigation mentionné à l'article L. 5234-1. ” ;
2° A l'article L. 5112-1-12, les mots : “ l'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ la francisation ”.