Code rural et de la pêche maritime
Sous-section 5 : Travail isolé
Lorsque le travail isolé ne peut être évité, le chef d'entreprise intervenante concerné prend les mesures permettant de garantir la sécurité lors de l'exécution des travaux dont il a la charge.
Il détermine en particulier les mesures techniques ou organisationnelles nécessaires permettant que l'alerte soit donnée en cas d'accident et que les premiers secours soient dispensés dans les plus brefs délais.
Lorsqu'il ne peut pas être évité, l'employeur met en place un dispositif d'alerte en cas d'accident, permettant d'avertir dans les plus brefs délais les services susceptibles de dispenser les premiers secours.
En cas d'impossibilité, l'employeur met en place une procédure permettant d'établir des contacts à intervalles réguliers avec le travailleur isolé.
Si les dispositions qui précèdent ne sont pas mises en œuvre, les intéressés peuvent exercer leur droit de retrait.
Les travailleurs indépendants et les employeurs exerçant en personne leur activité sur un chantier ont interdiction de réaliser ce type de travaux dans ces mêmes conditions.