Article L263-1 consolidé en vigueur depuis le Tuesday, March 1, 2011
L'arrêt des travaux de recherches, de création, d'essais, d'aménagement ou d'exploitation de stockage souterrain est assuré conformément aux dispositions des articles L. 163-1 à L. 163-9. L'article L. 262-2 est applicable à l'arrêt des travaux de stockage souterrain.
Article L263-2 consolidé en vigueur depuis le Tuesday, March 1, 2011
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.