Article L263-1 consolidé en vigueur depuis le mardi 1 mars 2011
L'arrêt des travaux de recherches, de création, d'essais, d'aménagement ou d'exploitation de stockage souterrain est assuré conformément aux dispositions des articles L. 163-1 à L. 163-9. L'article L. 262-2 est applicable à l'arrêt des travaux de stockage souterrain.
Article L263-2 consolidé en vigueur depuis le mardi 1 mars 2011
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.