Code de l'énergie
Paragraphe 4 : Règles applicables aux sociétés gestionnaires de réseaux de transport appartenant, au 3 septembre 2009, à une entreprise verticalement intégrée
Lorsqu'une société gestionnaire d'un réseau de transport de gaz est contrôlée, directement ou indirectement, au sens de l'article L. 233-3 et du III de l'article L. 430-1 du code de commerce, par une société ou des sociétés qui contrôlent, directement ou indirectement, au sens des mêmes articles du code de commerce, au sein de l'Espace économique européen, à la fois une société gestionnaire d'un réseau de transport de gaz et une société exerçant une activité de production ou une activité de fourniture de gaz, l'ensemble de ces sociétés est regardée, pour l'application du présent code, comme constituant une entreprise verticalement intégrée de gaz.
Lorsqu'une société gestionnaire d'un réseau de transport de gaz ou une société exploitant un stockage souterrain de gaz naturel ou une installation de gaz naturel liquéfié est contrôlée, directement ou indirectement, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce et du III de l'article L. 430-1 du même code, par une ou des personnes qui contrôlent, directement ou indirectement au sens des mêmes dispositions, une entreprise exerçant une activité de production ou une activité de fourniture de gaz, l'ensemble de ces personnes est regardé, pour l'application du présent code, comme constituant une entreprise verticalement intégrée de gaz.
1° Doivent agir en toute indépendance vis-à-vis des intérêts des autres parties de l'entreprise verticalement intégrée exerçant une activité de production ou de fourniture, selon le cas, d'électricité ou de gaz ;
2° Ne peuvent détenir de participation directe ou indirecte dans une filiale de l'entreprise verticalement intégrée exerçant une activité de production ou de fourniture, selon le cas, d'électricité ou de gaz ;
3° Ne peuvent avoir une part de leur capital détenu directement ou indirectement par une autre filiale de l'entreprise verticalement intégrée exerçant une activité de production ou de fourniture ;
4° Exploitent, entretiennent et développent le réseau de transport dont elles sont gestionnaires de manière indépendante au regard des intérêts des activités de production ou de fourniture de l'entreprise verticalement intégrée définie au premier ou au second alinéa de l'article L. 111-10.
Les statuts et, le cas échéant, le règlement intérieur du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société gestionnaire d'un réseau de transport sont modifiés pour être mis en conformité avec les dispositions du présent article.
Lorsque des contrats sont passés en vue d'intervenir sur les systèmes de traitement automatisé des informations de la société gestionnaire d'un réseau de transport avec des entreprises qui effectuent également des prestations de même nature pour le compte de sociétés faisant partie de l'entreprise verticalement intégrée, la société gestionnaire du réseau de transport s'assure que les entreprises intervenantes prennent l'engagement de respecter les obligations de confidentialité nécessaires. Dans ce cas, elle notifie ces contrats à la Commission de régulation de l'énergie.
Pour l'application du présent article, sont regardées comme des accords commerciaux et financiers les prestations de services relevant de l'exception mentionnée au premier alinéa de l'article L. 111-18, en vue d'assurer, respectivement, l'ajustement ou l'équilibrage du système électrique ou gazier ainsi que sa sécurité et sa sûreté.
La société gestionnaire de réseau de transport ne peut fournir une prestation de services à l'entreprise verticalement intégrée que pour autant que ces services ne donnent lieu à aucune discrimination entre les utilisateurs du réseau, que la prestation est accessible à tous les utilisateurs du réseau dans les mêmes conditions et qu'elle ne restreint, ne fausse ni n'empêche la concurrence en matière de production ou de fourniture. La prestation de ces services est effectuée selon des conditions approuvées par une délibération de la Commission de régulation de l'énergie publiée au Journal officiel de la République française.
Toute mise à disposition de personnel de la part ou en faveur de l'entreprise verticalement intégrée est interdite.
Toute mise à disposition de personnel de la part ou en faveur de l'entreprise verticalement intégrée est interdite.
Ces sociétés sont seules habilitées, au sein de l'entreprise verticalement intégrée, à percevoir les recettes destinées à couvrir les coûts des réseaux et, en particulier, les tarifs d'utilisation des réseaux mentionnés aux articles L. 341-2 et suivants et L. 452-1 et suivants.
La société gestionnaire de réseau de transport informe la Commission de régulation de l'énergie de la mise à disposition des ressources financières mentionnées à l'alinéa précédent.
Nota
Si la Commission de régulation de l'énergie estime que les conditions régissant l'exercice du mandat ne répondent pas aux exigences fixées à l'article L. 111-26, elle peut s'opposer à la nomination ou à la reconduction, dans un délai et des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'autorité investie du pouvoir de nomination au sein de la société gestionnaire d'un réseau de transport détermine la liste des mandats auxquels s'appliquent la procédure prévue au présent article ainsi que les règles fixées à l'article L. 111-26 et la notifie à la Commission de régulation de l'énergie.
1° Les personnes appartenant à la minorité des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ne peuvent avoir exercé, préalablement à leur désignation, d'activités ou de responsabilités professionnelles dans les autres sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée d'électricité ou de gaz définie à l'article L. 111-10, ni avoir détenu d'intérêt dans ces sociétés, ni avoir exercé de responsabilités dans une société dont l'essentiel des relations contractuelles s'effectue avec ces sociétés, pendant une période de trois ans avant leur désignation ;
2° Pendant la durée de leur mandat, les personnes appartenant à la minorité des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ne peuvent avoir d'activités ou de responsabilités professionnelles dans les autres sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée d'électricité ou de gaz définie à l'article L. 111-10 ;
3° Les personnes appartenant à la minorité des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance sont soumises aux règles fixées par l'article L. 111-33.
1° Les personnes appartenant à la minorité des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ne peuvent avoir exercé, préalablement à leur désignation, d'activités ou de responsabilités professionnelles dans les autres sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée d'électricité ou de gaz définie à l'article L. 111-10, ni avoir détenu d'intérêt dans ces sociétés, ni avoir exercé de responsabilités dans une société dont l'essentiel des relations contractuelles s'effectue avec ces sociétés, pendant une période de trois ans avant leur désignation ;
2° Pendant la durée de leur mandat, les personnes appartenant à la minorité des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ne peuvent avoir d'activités ou de responsabilités professionnelles dans les autres sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée d'électricité ou de gaz définie à l'article L. 111-10 ;
3° Les personnes appartenant à la minorité des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance sont soumises aux règles fixées par les deux derniers alinéas de l'article L. 111-33.
Sans préjudice de la possibilité de saisine directe des juridictions compétentes, la révocation du mandat d'une des personnes composant la minorité des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance peut faire l'objet d'un recours auprès de la Commission de régulation de l'énergie.
Préalablement à toute décision de révocation de ces mêmes personnes, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance lui notifie les motifs de sa décision.
Si la Commission de régulation de l'énergie estime que la personne pressentie ne remplit pas les conditions fixées à l'article L. 111-30 pour être nommée ou voir son mandat reconduit ou si, en cas de révocation, elle estime que cette révocation est en réalité motivée par l'indépendance manifestée par la personne concernée vis-à-vis des intérêts des autres sociétés de l'entreprise verticalement intégrée, elle peut s'y opposer dans un délai et des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
1° La majorité des dirigeants ne peuvent, préalablement à leur nomination, avoir exercé d'activité ou de responsabilités professionnelles dans les autres sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée d'électricité ou de gaz définie à l'article L. 111-10, ni avoir détenu d'intérêt dans ces sociétés, ni avoir exercé de responsabilités dans une société dont l'essentiel des relations contractuelles s'effectue avec ces sociétés, pendant une période de trois ans avant leur nomination au sein de la société gestionnaire du réseau de transport ;
2° Les autres dirigeants ne doivent pas, préalablement à leur nomination, avoir exercé de responsabilités dans les autres sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée d'électricité ou de gaz définie à l'article L. 111-10 pendant une période de six mois avant leur nomination au sein de la société gestionnaire de réseau de transport ;
3° Pendant leur mandat, les dirigeants ne peuvent exercer d'activités, ni de responsabilités professionnelles dans les autres sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée d'électricité ou de gaz définie à l'article L. 111-10 ;
4° Tous les dirigeants sont soumis aux règles fixées par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 111-33.
II. ― La liste des emplois de dirigeants ainsi que celle des emplois de la majorité mentionnée au 1° du I sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Pour déterminer le nombre de dirigeants concernés par les règles fixées au I, sont pris en compte, outre les responsables de la direction générale ou les membres du directoire, les dirigeants qui leur sont hiérarchiquement directement rattachés et qui exercent leurs fonctions dans les domaines de la gestion, de la maintenance et du développement du réseau.
1° La majorité des dirigeants ne peuvent, préalablement à leur nomination, avoir exercé d'activité ou de responsabilités professionnelles dans les autres sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée d'électricité ou de gaz définie à l'article L. 111-10, ni avoir détenu d'intérêt dans ces sociétés, ni avoir exercé de responsabilités dans une société dont l'essentiel des relations contractuelles s'effectue avec ces sociétés, pendant une période de trois ans avant leur nomination au sein de la société gestionnaire du réseau de transport ;
2° Les autres dirigeants ne doivent pas, préalablement à leur nomination, avoir exercé de responsabilités dans les autres sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée d'électricité ou de gaz définie à l'article L. 111-10 pendant une période de six mois avant leur nomination au sein de la société gestionnaire de réseau de transport ;
3° Pendant leur mandat, les dirigeants ne peuvent exercer d'activités, ni de responsabilités professionnelles dans les autres sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée d'électricité ou de gaz définie à l'article L. 111-10 ;
4° Tous les dirigeants sont soumis aux règles fixées par l'article L. 111-33.
II. ― La liste des emplois de dirigeants ainsi que celle des emplois de la majorité mentionnée au 1° du I sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Pour déterminer le nombre de dirigeants concernés par les règles fixées au I, sont pris en compte, outre les responsables de la direction générale ou les membres du directoire, les dirigeants qui leur sont hiérarchiquement directement rattachés et qui exercent leurs fonctions dans les domaines de la gestion, de la maintenance et du développement du réseau.
Les dirigeants et les autres salariés de la société gestionnaire du réseau de transport ne peuvent posséder aucun intérêt dans les autres sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée d'électricité ou de gaz définie à l'article L. 111-10, ni recevoir directement ou indirectement aucun avantage financier de la part de ces sociétés.
Ils peuvent détenir des actions de la société gestionnaire du réseau de transport et bénéficier de prestations à destination de l'ensemble des sociétés de l'entreprise verticalement intégrée et gérées au niveau du groupe dans les domaines de la couverture des risques de santé, d'invalidité, d'incapacité ou de décès, des régimes collectifs de retraite, ainsi que de prestations dans les domaines sociaux ou culturels.
Ce responsable est notamment chargé de vérifier l'application par la société gestionnaire du réseau de transport des engagements figurant dans le code de bonne conduite prévu à l'article L. 111-22.
Il établit un rapport annuel sur la mise en œuvre de ce code, qu'il transmet à la Commission de régulation de l'énergie.
Il vérifie la bonne exécution du plan ou du schéma décennal de développement du réseau de transport de gaz ou d'électricité. Il avise, sans délai, la Commission de régulation de l'énergie de tout projet de décision reportant ou supprimant la réalisation d'un investissement prévu dans le plan ou le schéma décennal de développement du réseau et de toute question portant sur l'indépendance de la société gestionnaire du réseau de transport.
Ce responsable est notamment chargé de vérifier l'application par la société gestionnaire du réseau de transport des engagements figurant dans le code de bonne conduite prévu à l'article L. 111-22.
Il avise, sans délai, la Commission de régulation de l'énergie de tout manquement substantiel dans la mise en œuvre des engagements mentionnés à l'alinéa précédent et établit un rapport annuel sur la mise en œuvre de ce code, qu'il lui transmet.
Il vérifie la bonne exécution du plan ou du schéma décennal de développement du réseau de transport de gaz ou d'électricité. Il avise, sans délai, la Commission de régulation de l'énergie de tout projet de décision reportant ou supprimant la réalisation d'un investissement prévu dans le plan ou le schéma décennal de développement du réseau et de toute question portant sur l'indépendance de la société gestionnaire du réseau de transport.
Dans l'exercice de ses missions, il a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place.
La société gestionnaire du réseau de transport est tenue de lui communiquer toutes les informations nécessaires à l'exécution de sa mission ou relatives au plan ou au schéma de développement décennal du réseau, y compris celles qui concernent les filiales incluses dans son périmètre de consolidation établies en France, sans que puissent lui être opposées les dispositions de la section 5 du présent chapitre. Il demande, le cas échéant, tous les éléments d'information complémentaires.
Sous réserve des informations qu'il doit transmettre à la Commission de régulation de l'énergie, il est tenu à une obligation de discrétion professionnelle quant aux informations commercialement sensibles qu'il recueille dans le cadre de ses fonctions. En cas de violation de cette obligation, il est passible des sanctions prévues à la section 5 du présent chapitre.
Dans l'exercice de ses missions, il a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place.
La société gestionnaire du réseau de transport est tenue de lui communiquer toutes les informations nécessaires à l'exécution de sa mission ou relatives au plan ou au schéma de développement décennal du réseau, y compris celles qui concernent les filiales incluses dans son périmètre de consolidation établies en France, sans que puissent lui être opposées les dispositions de la section 5 du présent chapitre. Il demande, le cas échéant, tous les éléments d'information complémentaires.
Sous réserve des informations qu'il doit transmettre à la Commission de régulation de l'énergie, il est tenu à une obligation de discrétion professionnelle quant aux informations commercialement sensibles qu'il recueille dans le cadre de ses fonctions. En cas de violation de cette obligation, il est passible des sanctions prévues à la section 5 du présent chapitre.
1° S'il est une personne physique, il est nommé, sur proposition du directeur général ou du président du directoire, par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de la société gestionnaire du réseau de transport, après approbation de la Commission de régulation de l'énergie qui vérifie l'aptitude professionnelle et l'indépendance de l'intéressé.
Il bénéficie d'un contrat de travail dérogatoire, notamment en ce qui concerne le rapport de subordination vis-à-vis de son employeur. Ce contrat est approuvé par la Commission de régulation de l'énergie.
Lorsque le responsable de la conformité est déjà un salarié de la société gestionnaire du réseau de transport, son contrat et ses conditions de travail sont adaptés afin de lui permettre d'exécuter l'ensemble de ses missions.
2° S'il est une personne morale, il est désigné, sur proposition du directeur général ou du président du directoire, par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de la société gestionnaire du réseau de transport.
Le contrat liant la personne morale et la société gestionnaire du réseau de transport est approuvé par la Commission de régulation de l'énergie qui vérifie l'indépendance de cette personne morale vis-à-vis des autres parties de l'entreprise verticalement intégrée ainsi que l'aptitude professionnelle de ses employés.
Le conseil d'administration ou de surveillance de la société gestionnaire du réseau de transport met immédiatement fin aux fonctions du responsable de la conformité, à la demande de la Commission de régulation de l'énergie, lorsque cette demande est justifiée par un manque d'indépendance ou d'aptitude professionnelle de celui-ci.
Préalablement à sa nomination, s'il est une personne physique, il ne peut avoir exercé d'emploi, ni avoir eu de responsabilités professionnelles dans les autres sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée pendant une période de trois ans et ne peut exercer de telles activités pendant une période de quatre ans après la cessation de son mandat.