Code de l'énergie
Sous-section 2 : Dispositions propres à l'entreprise de transport d'électricité issue de la séparation juridique prévue à l'article L. 111-7
Elle est soumise à la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
Pour l'application de l'article 6 de la loi mentionnée à l'alinéa précédent, le conseil d'administration ou de surveillance de la société comporte des représentants des salariés et, dans la limite du tiers de ses membres, des représentants de l'Etat nommés par décret.
Elle est soumise à la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
Pour l'application de l'article 6 de la loi mentionnée à l'alinéa précédent, le conseil d'administration ou de surveillance de la société comporte des représentants des salariés et, dans la limite du tiers de ses membres, des représentants de l'Etat nommés par décret.
Elle est soumise à l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique. Pour l'application des articles 4 et 6 de cette ordonnance, le conseil d'administration ou de surveillance de la société comporte, dans la limite du tiers de ses membres, des membres nommés sur le fondement des articles précités.
Nota
Sans préjudice des dispositions des articles L. 111-24 et L. 111-29 à L. 111-32, les directeurs généraux délégués ou les membres du directoire sont nommés par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance sur proposition du directeur général ou du président du directoire.
Ils représentent le réseau de transport français au sein du réseau européen des gestionnaires de réseaux de transport institué par le règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité et abrogeant le règlement (CE) n° 1228/2003.
Ils représentent le réseau de transport français au sein du réseau européen des gestionnaires de réseaux de transport institué par le règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité.
1° La gestion directe, en France, d'autres réseaux d'électricité ;
2° La gestion indirecte, par des participations ou des filiales, en France ou dans les Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, de réseaux d'électricité ou de gaz ;
3° La gestion de sociétés en liaison avec des bourses d'échanges d'électricité en vue de faciliter la réalisation du marché intérieur de l'électricité ;
4° La participation à l'identification et à l'analyse d'actions permettant de maîtriser la demande d'électricité, dès lors que ces actions sont de nature à favoriser l'équilibre des flux d'électricité sur le réseau public de transport et une gestion efficace de ce dernier.
II. ― Les réseaux mentionnés au I peuvent, en outre, faire l'objet d'activités de valorisation par l'intermédiaire de filiales ou de participations. Ces activités de valorisation doivent rester accessoires par rapport à l'activité de gestion de réseaux et ne peuvent en recevoir de concours financiers.
1° La gestion directe, en France, d'autres réseaux d'électricité ;
2° La gestion indirecte, par des participations ou des filiales, en France ou dans les Etats membres de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange, de réseaux d'électricité ou de gaz ;
3° La gestion de sociétés en liaison avec des bourses d'échanges d'électricité en vue de faciliter la réalisation du marché intérieur de l'électricité ;
4° La participation à l'identification et à l'analyse d'actions permettant de maîtriser la demande d'électricité, dès lors que ces actions sont de nature à favoriser l'équilibre des flux d'électricité sur le réseau public de transport et une gestion efficace de ce dernier.
II. ― Les réseaux mentionnés au I peuvent, en outre, faire l'objet d'activités de valorisation par l'intermédiaire de filiales ou de participations. Ces activités de valorisation doivent rester accessoires par rapport à l'activité de gestion de réseaux et ne peuvent en recevoir de concours financiers.
1° La gestion directe, en France, d'autres réseaux d'électricité ;
2° La gestion indirecte, par des participations ou des filiales, en France ou dans les Etats membres de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange, de réseaux d'électricité ou de gaz ;
3° La gestion de sociétés en liaison avec des bourses d'échanges d'électricité en vue de faciliter la réalisation du marché intérieur de l'électricité ;
4° La participation à l'identification et à l'analyse d'actions permettant de maîtriser la demande d'électricité, dès lors que ces actions sont de nature à favoriser l'équilibre des flux d'électricité sur le réseau public de transport et une gestion efficace de ce dernier ;
5° L'exploitation d'une plateforme numérique destinée à permettre la publication des informations privilégiées détenues par les acteurs agissant sur les marchés de gros de l'énergie.
II. ― Les réseaux mentionnés au I peuvent, en outre, faire l'objet d'activités de valorisation par l'intermédiaire de filiales ou de participations. Ces activités de valorisation doivent rester accessoires par rapport à l'activité de gestion de réseaux et ne peuvent en recevoir de concours financiers.