Article L661-1 consolidé du Wednesday, June 1, 2011, transféré le Saturday, September 17, 2011
I. ― Toute personne physique ou morale autre que l'Etat qui met à la consommation ou livre à l'avitaillement des aéronefs civils des produits pétroliers, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, aux îles Wallis-et-Futuna ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, est tenue de constituer et de conserver en permanence un stock de réserve de ces produits de cette collectivité territoriale.
II. ― Ce stock doit être au moins égal à une proportion fixée par voie réglementaire des quantités qu'elle a mises à la consommation ou livrées à l'avitaillement en franchise des aéronefs civils au cours des douze mois précédents dans chacune de collectivités mentionnées à l'alinéa précédent.
III. ― Les agents désignés par l'autorité administrative assurent le contrôle de l'exécution des dispositions qui précèdent. A cet effet, ils ont accès aux établissements de stockage de ces produits pendant leurs heures d'ouverture et peuvent demander communication de tous documents nécessaires à l'exercice de leurs missions.
IV. ― En cas de manquement aux obligations prescrites par les I et II, l'autorité administrative inflige à la personne qui a commis le manquement, une amende. Le montant de cette amende ne peut excéder le quadruple de la valeur des stocks manquants.
V. ― Les dispositions du présent article sont applicables aux produits pétroliers suivants :
1° Essences auto et essences avion ;
2° Gazole, fioul domestique, pétrole lampant (autre que carburéacteur) ;
3° Carburéacteur ;
4° Fioul lourd.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Article L661-1 consolidé en vigueur depuis le Saturday, September 17, 2011
Le présent titre s'applique aux biocarburants et bioliquides consommés en France, que les matières premières utilisées pour leur production aient été cultivées ou extraites en France ou à l'étranger.
On entend par :
1° Biocarburant : un combustible liquide ou gazeux utilisé pour le transport et produit à partir de la biomasse définie à l'article L. 211-2 ;
2° Bioliquide : un combustible liquide destiné à des usages énergétiques autres que le transport, y compris la production d'électricité, le chauffage et le refroidissement, et produit à partir de la biomasse.
Article L661-1-1 consolidé du Wednesday, August 19, 2015 au Thursday, July 1, 2021
La programmation pluriannuelle de l'énergie fixe un objectif d'incorporation de biocarburants avancés dans la consommation finale d'énergie du secteur des transports.
Sont fixées par voie réglementaire :
1° La liste des biocarburants conventionnels et des biocarburants avancés, ces derniers étant constitués des biocarburants qui doivent être produits à partir de matières premières qui ne compromettent pas la vocation alimentaire d'une terre et ne comportent pas ou peu de risques de changements indirects dans l'affectation des sols ;
2° Les mesures permettant de mettre en œuvre l'objectif mentionné au premier alinéa du présent article et leurs modalités.
Article L661-1-1 consolidé en vigueur depuis le Thursday, July 1, 2021
La programmation pluriannuelle de l'énergie fixe un objectif d'incorporation de biocarburants avancés dans la consommation finale d'énergie du secteur des transports.
1° La liste des biocarburants conventionnels et des biocarburants avancés, ces derniers étant constitués des biocarburants qui doivent être produits à partir de matières premières qui ne compromettent pas la vocation alimentaire d'une terre et ne comportent pas ou peu de risques de changements indirects dans l'affectation des sols ;
2° Les mesures permettant de mettre en œuvre l'objectif mentionné au premier alinéa du présent article et leurs modalités.
Article L661-2 consolidé du Saturday, September 17, 2011 au Friday, January 1, 2016
Pour déterminer la contribution des biocarburants et de bioliquides à la réalisation des objectifs nationaux de développement des énergies renouvelables dans le secteur des transports, d'augmentation de la part de ces énergies renouvelables dans la consommation totale d'énergie et de réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation de carburants, seuls sont pris en compte les biocarburants et bioliquides qui satisfont à des critères conformes aux exigences du développement durable, dénommés ci-après " critères de durabilité ”.
Les avantages fiscaux prévus aux articles 265,265 bis A et 266 quindecies du code des douanes et autres aides publiques en faveur de la production et de la consommation des biocarburants et bioliquides sont subordonnés au respect des critères de durabilité.
Article L661-2 consolidé du Friday, January 1, 2016 au Thursday, July 1, 2021
Pour déterminer la contribution des biocarburants et de bioliquides à la réalisation des objectifs nationaux de développement des énergies renouvelables dans le secteur des transports, d'augmentation de la part de ces énergies renouvelables dans la consommation totale d'énergie et de réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation de carburants, seuls sont pris en compte les biocarburants et bioliquides qui satisfont à des critères conformes aux exigences du développement durable, dénommés ci-après " critères de durabilité ”.
Les avantages fiscaux prévus aux articles 265 et 266 quindecies du code des douanes et autres aides publiques en faveur de la production et de la consommation des biocarburants et bioliquides sont subordonnés au respect des critères de durabilité.
Article L661-2 consolidé du Thursday, July 1, 2021 au Saturday, January 1, 2022
Les avantages fiscaux prévus aux articles 265 et 266 quindecies du code des douanes et les autres aides publiques en faveur de la production et de la consommation des biocarburants et bioliquides sont subordonnés au respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre mentionnés au chapitre Ier du titre VIII du livre II.
Article L661-2 consolidé du Saturday, January 1, 2022 au Thursday, January 1, 2026
Les aides publiques prévues aux articles 265 et 266 quindecies du code des douanes et les autres aides publiques en faveur de la production et de la consommation des biocarburants et bioliquides sont subordonnés au respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre mentionnés au chapitre Ier du titre VIII du livre II.
Article L661-2 consolidé en vigueur différée du Tuesday, March 31, 2026 au Friday, January 1, 2027
Les aides publiques prévues à l'article 300 bis du code des douanes et les autres aides publiques en faveur de la production et de la consommation des biocarburants et bioliquides sont subordonnées au respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre mentionnés au chapitre Ier du titre VIII du livre II.
Nota
Conformément au IV de l'article 21 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 31 mars 2026.
Article L661-2 consolidé en vigueur différée à partir du Friday, January 1, 2027
Les aides publiques prévues à l'article 300 bis du code des douanes en faveur de la production et de la consommation des biocarburants et bioliquides sont subordonnées au respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre mentionnés au chapitre Ier du titre VIII du livre II.
Nota
Conformément au D du II de l'article 64 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du C dudit II, entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
Article L661-2 consolidé du Thursday, January 1, 2026, abrogé le Tuesday, March 31, 2026
Les aides publiques prévues à l'article 266 quindecies du code des douanes et les autres aides publiques en faveur de la production et de la consommation des biocarburants et bioliquides sont subordonnées au respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre mentionnés au chapitre Ier du titre VIII du livre II.
Nota
Conformément au D du II de l'article 64 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du A dudit II, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article L661-3 consolidé du Saturday, September 17, 2011, abrogé le Thursday, July 1, 2021
Les critères de durabilité à respecter sont définis aux articles L. 661-4 à L. 661-6 et aux dispositions prises pour leur application. Ils s'appliquent à toutes les étapes de la chaîne de production et de distribution des biocarburants et bioliquides, depuis l'extraction ou la culture des matières premières jusqu'à la transformation de la biomasse en un produit de qualité requise pour être utilisée comme carburant ou combustible, le transport, la mise à la consommation et la distribution de ce produit.
Article L661-4 consolidé du Saturday, September 17, 2011 au Monday, January 1, 2018
La production et l'utilisation de biocarburants et bioliquides doivent présenter un potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'au moins 35 % par rapport aux émissions de gaz à effet de serre résultant des carburants et combustibles d'origine fossile.
Ce pourcentage minimal est porté à 50 % au 1er janvier 2017. Il est fixé à 60 % au 1er janvier 2018, pour les biocarburants produits dans des installations dans lesquelles la production aura démarré à partir du 1er janvier 2017.
Nota
Ordonnance n° 2011-1105 du 14 septembre 2011 article 7-III : Pour l'application du présent L. 661-4, les biocarburants et bioliquides produits dans des installations en fonctionnement avant le 23 janvier 2008 sont dispensés jusqu'au 1er avril 2013 de l'obligation énoncée au premier alinéa de cet article.
Article L661-4 consolidé du Monday, January 1, 2018 au Sunday, June 30, 2019
La production et l'utilisation de biocarburants et bioliquides doivent représenter un potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'au moins 50 % par rapport aux émissions de gaz à effet de serre résultant des carburants et combustibles d'origine fossile pour les biocarburants et bioliquides produits dans des installations qui ont été mises en service avant le 5 octobre 2015.
Ce potentiel de réduction est d'au moins 60 % pour les biocarburants et bioliquides produits dans des installations mises en service à partir de la même date sur le territoire de l'Union européenne et après le 1er janvier 2008 pour les installations situées sur le territoire d'un Etat tiers.
Pour l'application du présent article, une installation est considérée comme étant mise en service dès lors qu'une production physique de biocarburants ou de bioliquides y a eu lieu.
Article L661-4 consolidé du Sunday, June 30, 2019, abrogé le Thursday, July 1, 2021
La production et l'utilisation de biocarburants et bioliquides doivent représenter un potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'au moins 50 % par rapport aux émissions de gaz à effet de serre résultant des carburants et combustibles d'origine fossile pour les biocarburants et bioliquides produits dans des installations qui ont été mises en service avant le 5 octobre 2015.
Ce potentiel de réduction est d'au moins 60 % pour les biocarburants et bioliquides produits dans des installations mises en service à partir de la même date.
Pour l'application du présent article, une installation est considérée comme étant mise en service dès lors qu'une production physique de biocarburants ou de bioliquides y a eu lieu.
Article L661-5 consolidé du Saturday, September 17, 2011, abrogé le Thursday, July 1, 2021
Les biocarburants et bioliquides ne doivent pas être produits à partir de matières premières qui proviennent :
1° De terres de grande valeur en termes de biodiversité ;
2° De terres présentant un important stock de carbone ;
3° De terres ayant le caractère de tourbières.
Toutefois les biocarburants et bioliquides produits à partir de matières premières provenant des catégories de terres mentionnées aux 1°, 2° et 3° peuvent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat en fonction de l'atteinte limitée portée à ces terres, être regardés comme satisfaisant aux critères de durabilité.
La qualification des terres mentionnées au présent article s'apprécie à compter du 1er janvier 2008, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
Article L661-6 consolidé du Saturday, September 17, 2011, abrogé le Thursday, July 1, 2021
Les biocarburants et bioliquides ne doivent pas être produits à partir de matières premières qui, lorsqu'elles sont cultivées sur le territoire de l'Union européenne, ne respectent pas les exigences et les règles ou les bonnes conditions agricoles et environnementales applicables dans le cadre de la politique agricole communautaire.
Article L661-7 consolidé du Saturday, September 17, 2011, abrogé le Thursday, July 1, 2021
Les opérateurs économiques qui prennent part à la chaîne de production et de distribution des biocarburants et bioliquides visés à l'article L. 661-2 doivent être en mesure de justifier que les critères de durabilité ont été respectés.
Pour apporter ces justifications, ils recourent aux règles définies par des systèmes volontaires reconnus par la Commission européenne à cette fin ou par des accords conclus avec des pays tiers par la Commission européenne et reconnus par elle à cette fin. Ils peuvent aussi recourir aux règles définies par un système national présentant des exigences et garanties équivalentes et dont les principes sont définis par décret en Conseil d'Etat.
Dans les conditions prévues par le système volontaire, l'accord avec les pays tiers ou le système national auquel ils recourent, ils fournissent des informations précises, fiables et pertinentes sur le respect des critères de durabilité.
Ils sont tenus de soumettre à un contrôle indépendant et de niveau suffisant les informations qu'ils fournissent concernant le respect des critères prévus aux articles L. 661-4 et L. 661-5. Lorsque le contrôle n'est pas organisé dans le cadre d'un système volontaire ou d'un accord reconnu par la Commission européenne, il est exercé par des organismes certificateurs reconnus par l'autorité compétente.
Chaque opérateur économique est responsable des informations qu'il établit, conserve et transmet.
Les opérateurs qui mettent à la consommation des carburants et combustibles liquides contenant des biocarburants ou bioliquides sont tenus de démontrer que ces produits satisfont aux critères de durabilité. A cette fin, ils établissent des déclarations de durabilité fondées sur les informations recueillies et les adressent, au moment de la mise à la consommation, à l'organisme chargé de gérer le système de durabilité des biocarburants et des bioliquides. Pour bénéficier des avantages fiscaux prévus par le code des douanes, ils adressent également ces déclarations de durabilité à l'administration des douanes.
Article L661-8 consolidé du Saturday, September 17, 2011, abrogé le Thursday, July 1, 2021
L'autorité administrative ou la personne qu'elle désigne à cette fin contrôle les informations et les déclarations de durabilité fournies par les opérateurs économiques concernant le respect des critères de durabilité, ainsi que l'exercice par les organismes certificateurs de leurs missions.
Article L661-9 consolidé du Saturday, September 17, 2011, abrogé le Thursday, July 1, 2021
Les conditions et modalités d'application du présent chapitre sont précisées par voie réglementaire.