Sous-section 5 : Sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires
Article L515-25 consolidé du Sunday, January 1, 2006, transféré le Wednesday, January 1, 2014
Les dispositions de l'article L. 632-2 du code de commerce ne sont pas applicables aux contrats conclus par ou avec une société de crédit foncier, ni aux actes juridiques accomplis par une société de crédit foncier ou à son profit, dès lors que ces contrats ou ces actes sont directement relatifs aux opérations prévues à l'article L. 515-13.
Article L515-25 consolidé du Monday, January 1, 2001 au Sunday, January 1, 2006
Les dispositions de l'article L. 621-108 du code de commerce ne sont pas applicables aux contrats conclus par ou avec une société de crédit foncier, ni aux actes juridiques accomplis par une société de crédit foncier ou à son profit, dès lors que ces contrats ou ces actes sont directement relatifs aux opérations prévues à l'article L. 515-13.
Article L515-26 consolidé du Monday, January 1, 2001 au Saturday, January 23, 2010
Lorsqu'un administrateur provisoire ou un liquidateur a été nommé auprès d'une société de crédit foncier, conformément aux articles L. 613-18 et L. 613-22, les dispositions de l'article L. 613-25 sont applicables.
Article L515-26 consolidé du Saturday, January 23, 2010, transféré le Wednesday, January 1, 2014
Lorsqu'un administrateur provisoire ou un liquidateur a été nommé auprès d'une société de crédit foncier, conformément aux articles L. 612-34 et L. 613-24, les dispositions de l'article L. 613-25 sont applicables.
Article L515-27 consolidé du Friday, April 20, 2007 au Wednesday, August 6, 2008
Nonobstant toutes dispositions contraires, et notamment des titres III et IV du livre VI du code de commerce, la sauvegarde, le redressement ou la liquidation judiciaires d'une société détenant des actions d'une société de crédit foncier ne peut être étendue à la société de crédit foncier.
Article L515-27 consolidé du Wednesday, August 6, 2008, transféré le Wednesday, January 1, 2014
Nonobstant toutes dispositions contraires, et notamment des titres II à IV du livre VI du code de commerce, la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires d'une société détenant des actions d'une société de crédit foncier ne peut être étendue à la société de crédit foncier.
Article L515-27 consolidé du Monday, January 1, 2001 au Sunday, January 1, 2006
Nonobstant toutes dispositions contraires, et notamment du titre II du livre VI du code de commerce, le redressement ou la liquidation judiciaires d'une société détenant des actions d'une société de crédit foncier ne peut être étendue à la société de crédit foncier.
Article L515-27 consolidé du Sunday, January 1, 2006 au Friday, April 20, 2007
Nonobstant toutes dispositions contraires, et notamment du titre II du livre VI du code de commerce, la sauvegarde, le redressement ou la liquidation judiciaires d'une société détenant des actions d'une société de crédit foncier ne peut être étendue à la société de crédit foncier.
Article L515-28 consolidé du Saturday, August 2, 2003 au Sunday, January 1, 2006
En cas de redressement ou de liquidation judiciaires d'une société chargée de la gestion ou du recouvrement, pour le compte d'une société de crédit foncier, des prêts, créances assimilées, titres et valeurs, des obligations ou des autres ressources prévus à l'article L. 515-13, les contrats qui prévoient cette gestion ou ce recouvrement peuvent être immédiatement résiliés, nonobstant toutes dispositions contraires et notamment celles du titre II du livre VI du code de commerce.
Article L515-28 consolidé du Sunday, January 1, 2006 au Friday, April 20, 2007
En cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires d'une société chargée de la gestion ou du recouvrement, pour le compte d'une société de crédit foncier, des prêts, créances assimilées, titres et valeurs, des obligations ou des autres ressources prévus à l'article L. 515-13, les contrats qui prévoient cette gestion ou ce recouvrement peuvent être immédiatement résiliés, nonobstant toutes dispositions contraires et notamment celles du titre II du livre VI du code de commerce.
Article L515-28 consolidé du Friday, April 20, 2007 au Wednesday, August 6, 2008
En cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires d'une société chargée de la gestion ou du recouvrement, pour le compte d'une société de crédit foncier, des prêts, expositions, créances assimilées, titres et valeurs, des obligations ou des autres ressources prévus à l'article L. 515-13, les contrats qui prévoient cette gestion ou ce recouvrement peuvent être immédiatement résiliés, nonobstant toutes dispositions contraires et notamment celles des titres III et IV du livre VI du code de commerce.
Article L515-28 consolidé du Wednesday, August 6, 2008, transféré le Wednesday, January 1, 2014
En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires d'une société chargée de la gestion ou du recouvrement, pour le compte d'une société de crédit foncier, des prêts, expositions, créances assimilées, titres et valeurs, des obligations ou des autres ressources prévus à l'article L. 515-13, les contrats qui prévoient cette gestion ou ce recouvrement peuvent être immédiatement résiliés, nonobstant toutes dispositions contraires et notamment celles des titres II à IV du livre VI du code de commerce.
Article L515-28 consolidé du Monday, January 1, 2001 au Saturday, August 2, 2003
En cas de redressement ou de liquidation judiciaires d'une société chargée de la gestion ou du recouvrement, pour le compte d'une société de crédit foncier, des prêts, des obligations ou des autres ressources prévus à l'article L. 515-13, les contrats qui prévoient cette gestion ou ce recouvrement peuvent être immédiatement résiliés, nonobstant toutes dispositions contraires et notamment celles du titre II du livre VI du code de commerce.