Code monétaire et financier
Article L612-34
Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs fonctions, soit à l'initiative de l'Autorité de contrôle prudentiel lorsque la gestion de l'établissement ou de l'entreprise ne peut plus être assurée dans des conditions normales ou en cas de suspension d'un ou plusieurs dirigeants de la personne contrôlée.
Dans le cas d'établissements affiliés à un organe central, ce dernier peut demander à l'Autorité de contrôle prudentiel de désigner un administrateur provisoire dans les établissements qui lui sont affiliés.
II. ― Lorsque la situation laisse craindre à terme une incapacité d'un établissement ou d'une entreprise relevant du fonds de garantie des dépôts à assurer la rémunération de l'administrateur provisoire, le fonds de garantie des dépôts peut, sur proposition de l'Autorité de contrôle prudentiel, décider d'en garantir le paiement au prorata éventuellement des différents mécanismes mis en œuvre.