Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Sous-section 2 : Données enregistrées dans le traitement
1° Etrangers demandeurs ou titulaires d'un titre de séjour ou d'un titre de voyage d'une durée de validité supérieure à un an ;
2° Etrangers en situation irrégulière ;
3° Etrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement.
L'impossibilité de collecte totale ou partielle des empreintes digitales est mentionnée dans le traitement.
Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de l'image numérisée de la photographie.
1° Etrangers demandeurs ou titulaires d'un titre de séjour, d'un titre de voyage d'une durée de validité supérieure à un an ou de la carte de frontalier mentionnée à l'annexe 6-4 ;
2° Etrangers en situation irrégulière ;
3° Etrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement.
L'impossibilité de collecte totale ou partielle des empreintes digitales est mentionnée dans le traitement.
Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de l'image numérisée de la photographie.
1° Etrangers demandeurs ou titulaires d'un titre de séjour, d'un titre de voyage d'une durée de validité supérieure à un an ou de la carte de frontalier mentionnée à l'annexe 6-4 ;
2° Etrangers en situation irrégulière ;
3° Etrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement.
4° Etrangers demandeurs d'asile en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
L'impossibilité de collecte totale ou partielle des empreintes digitales est mentionnée dans le traitement.
Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de l'image numérisée de la photographie.