Code du travail
Sous-section 7 : Obligations de l'organisme destinataire
Ces destinataires finaux sont seuls compétents pour apprécier la validité des déclarations et informations transmises les concernant.
1° Soit par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale avec :
a) Le ministre chargé du travail ;
b) L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ;
c) La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
d) La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
2° Soit par la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole avec :
a) Le ministre chargé du travail ;
b) L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ;
c) Les institutions de retraite complémentaire et de prévoyance mentionnées à l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime.
Ces conventions prévoient les modalités de rémunération du service rendu par l'organisme ou la caisse mentionné à l'article R. 1221-3.
1° Soit par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale avec :
a) Le ministre chargé du travail ;
b) Pôle emploi ;
c) La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
d) La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
2° Soit par la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole avec :
a) Le ministre chargé du travail ;
b) Pôle emploi ;
c) Les institutions de retraite complémentaire et de prévoyance mentionnées à l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime.
Ces conventions prévoient les modalités de rémunération du service rendu par l'organisme ou la caisse mentionné à l'article R. 1221-3.
1° Soit par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale avec :
a) Le ministre chargé du travail ;
b) Pôle emploi ;
c) La Caisse nationale de l'assurance maladie ;
d) La Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
2° Soit par la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole avec :
a) Le ministre chargé du travail ;
b) Pôle emploi ;
c) Les institutions de retraite complémentaire et de prévoyance mentionnées à l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime.
Ces conventions prévoient les modalités de rémunération du service rendu par l'organisme ou la caisse mentionné à l'article R. 1221-3.
1° Soit par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale avec :
a) Le ministre chargé du travail ;
b) L'opérateur France Travail ;
c) La Caisse nationale de l'assurance maladie ;
d) La Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
2° Soit par la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole avec :
a) Le ministre chargé du travail ;
b) L'opérateur France Travail ;
c) Les institutions de retraite complémentaire et de prévoyance mentionnées à l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime.
Ces conventions prévoient les modalités de rémunération du service rendu par l'organisme ou la caisse mentionné à l'article R. 1221-3.
Nota
1° Les éléments d'identification de l'employeur ;
2° La date d'embauche du salarié, son sexe et sa date de naissance ;
3° La nature et la durée du contrat de travail ;
4° La durée de la période d'essai.
1° Les éléments d'identification de l'employeur ;
2° Le numéro national d'identification du salarié ;
3° La date d'embauche du salarié, son sexe et sa date de naissance ;
4° La nature et la durée du contrat de travail ;
5° La durée de la période d'essai.
1° Les éléments d'identification de l'employeur ;
2° Le numéro national d'identification du salarié ;
3° La date d'embauche du salarié, son sexe et sa date de naissance ;
4° La nature et la durée du contrat de travail ;
5° La durée de la période d'essai.
1° Les éléments d'identification de l'employeur ;
2° Le numéro national d'identification du salarié ;
3° La date d'embauche du salarié, son sexe et sa date de naissance ;
4° La nature et la durée du contrat de travail ;
5° La durée de la période d'essai.
Nota
En cas d'absence de numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et de numéro identifiant d'attente ou en cas de numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou de numéro identifiant d'attente erroné dans la déclaration préalable à l'embauche, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés renvoie à l'organisme mentionné à l'article R. 1221-3 un bilan d'identification comprenant, lorsqu'elle a pu retrouver celui-ci, le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physique ou numéro identifiant d'attente à utiliser. L'organisme mentionné à l'article précité avise l'employeur de la disponibilité de ce bilan d'identification afin que, notamment, il rectifie ou complète les données transmises dans la déclaration sociale nominative.
En cas d'absence de numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et de numéro d'identification d'attente ou en cas de numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou de numéro d'identification d'attente erroné dans la déclaration préalable à l'embauche, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés renvoie à l'organisme mentionné à l'article R. 1221-3 un bilan d'identification comprenant, lorsqu'elle a pu retrouver celui-ci, le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physique ou numéro d'identification d'attente à utiliser. L'organisme mentionné à l'article précité avise l'employeur de la disponibilité de ce bilan d'identification afin que, notamment, il rectifie ou complète les données transmises dans la déclaration sociale nominative.