Code du patrimoine
Section 3 : Dispositions diverses
Les dépôts d'œuvres et objets d'art inscrits sur l'inventaire du Fonds national d'art contemporain consentis avant le 5 septembre 2000 peuvent être prorogés au bénéfice des institutions publiques initialement dépositaires, sous réserve du respect des obligations définies aux articles D. 113-2 à D. 113-5, D. 113-10 et D. 113-10-1.
Les services et établissements relevant du ministre chargé de la culture, du ministre des affaires étrangères, du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget, du ministre de la défense et du ministre chargé de l'éducation exécutent les opérations de récolement selon les directives et sous le contrôle de la commission. Celle-ci peut faire appel, en tant que de besoin, aux corps ou services d'inspection qui dépendent d'autres départements ministériels.
La commission reçoit communication de tout constat de perte établi par les institutions déposantes.
Elle est associée, en ce qui concerne les dépôts d'œuvres d'art, à la mise en œuvre du récolement décennal prévu par l'article L. 451-2 et elle reçoit une communication périodique des résultats de ce récolement pour ce qui a trait aux œuvres déposées.
Elle veille à la mise en œuvre du récolement prévu par l'article L. 451-9 et prend en compte ses résultats.
Elle remet au ministre chargé de la culture un rapport annuel d'activité.
Elle peut proposer son soutien technique aux activités de récolement des dépôts d'œuvres d'art appartenant à l'Etat et relevant d'autres départements ministériels que ceux mentionnés au deuxième alinéa.
1° Un magistrat de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes, président ;
2° Dix représentants du ministère chargé de la culture :
a) Le chef de l'inspection générale des affaires culturelles ;
b) Le secrétaire général ;
c) Le directeur général des patrimoines ;
d) Le responsable du service des musées de France à la direction générale des patrimoines ;
e) Le directeur général de la création artistique ;
f) L'administrateur général du Mobilier national ;
g) Le président du Centre des monuments nationaux ;
h) Le directeur du Fonds national d'art contemporain ;
i) Le directeur du Musée national d'art moderne-centre de création industrielle du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou ;
j) Le directeur général des Arts décoratifs ;
3° Le secrétaire général du ministère des affaires étrangères ;
4° Le secrétaire général du ministère de la justice ;
5° Le secrétaire général du ministère de l'intérieur ;
6° Le secrétaire général du ministère chargé du budget ;
7° Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ;
8° Le secrétaire général du ministère chargé de l'éducation.
Les membres de la commission autres que le président peuvent se faire représenter.
1° Un magistrat de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes, président ;
2° Dix représentants du ministère chargé de la culture :
a) Le chef de l'inspection générale des affaires culturelles ;
b) Le secrétaire général ;
c) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture et de l'architecture ;
d) Le responsable du service des musées de France à la direction générale des patrimoines et de l'architecture ;
e) Le directeur général de la création artistique ;
f) L'administrateur général du Mobilier national ;
g) Le président du Centre des monuments nationaux ;
h) Le directeur du Fonds national d'art contemporain ;
i) Le directeur du Musée national d'art moderne-centre de création industrielle du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou ;
j) Le directeur général des Arts décoratifs ;
3° Le secrétaire général du ministère des affaires étrangères ;
4° Le secrétaire général du ministère de la justice ;
5° Le secrétaire général du ministère de l'intérieur ;
6° Le secrétaire général du ministère chargé du budget ;
7° Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ;
8° Le secrétaire général du ministère chargé de l'éducation.
Les membres de la commission autres que le président peuvent se faire représenter.
Le président de la commission peut autoriser des experts à siéger avec voix consultative.
Les fonctions de président et de membre de la commission peuvent donner lieu au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
Le président perçoit une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.
Le président de la commission peut autoriser des experts à siéger avec voix consultative.
Les fonctions de président et de membre de la commission peuvent donner lieu au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
Le président perçoit une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé en application du décret n° 2004-71 du 16 janvier 2004 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs extérieurs du ministre de la culture et de la communication.
Le secrétaire général de la commission est désigné par arrêté du ministre chargé de la culture après avis du président de la commission.