Code du patrimoine
Section 1 : Décision d'enregistrement des audiences
La demande et les pièces qui lui sont jointes sont établies en trois exemplaires.
Lorsque cette commission ne peut émettre son avis dans le délai qui est imparti, celui-ci est donné par son président ou par le membre de la commission qu'il a délégué.
Ces autorités et personnes sont informées qu'elles peuvent prendre connaissance, au greffe ou au secrétariat de la juridiction dont le président est compétent pour statuer sur la demande d'enregistrement, de l'ensemble des pièces jointes à cette demande.
Un exemplaire de la demande et des pièces jointes est transmis à la commission consultative des archives audiovisuelles de la justice.
Les communications prévues par le présent article sont faites soit par la remise des pièces à leur destinataire, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Ces autorités et personnes sont informées qu'elles peuvent prendre connaissance, au greffe ou au secrétariat de la juridiction dont le président est compétent pour statuer sur la demande d'enregistrement, de l'ensemble des pièces jointes à cette demande.
Les communications prévues par le présent article sont faites soit par la remise des pièces à leur destinataire, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Ce recours, qui n'a pas d'effet suspensif, est porté :
1° Devant le tribunal des conflits, lorsque la décision a été rendue par le vice-président de cette juridiction ;
2° Devant le Conseil d'Etat, lorsque la décision a été rendue par le vice-président du Conseil d'Etat ou par le président d'une juridiction administrative ;
3° Devant la Cour de cassation, lorsque la décision a été rendue par le premier président de la Cour de cassation ou d'une cour d'appel.
Le recours est formé, instruit et jugé selon les règles applicables devant la juridiction appelée à statuer ; devant la Cour de cassation, il est fait par simple déclaration au secrétariat-greffe de cette cour et examiné par la chambre compétente à raison de la nature du procès.