Sous-section 4 : Dispositions applicables aux établissements publics locaux d'enseignement
Article R253-16 consolidé du Thursday, June 30, 2011, transféré le Monday, May 1, 2017
Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des établissements publics locaux d'enseignement, prévu par l'article L. 253-17, s'exerce dans les conditions prévues aux articles R. 421-59 à R. 421-61 du code de l'éducation.