Sous-section 4 : Dispositions applicables aux établissements publics locaux d'enseignement
Article R253-16 consolidé du jeudi 30 juin 2011, transféré le lundi 1 mai 2017
Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des établissements publics locaux d'enseignement, prévu par l'article L. 253-17, s'exerce dans les conditions prévues aux articles R. 421-59 à R. 421-61 du code de l'éducation.