Code du travail
Paragraphe 2 : Dépouillement du vote par correspondance
Aucun lien n'est établi entre ces deux traitements.
Aucun résultat partiel n'est accessible pendant le déroulement du dépouillement.
1° D'une part, la mise à jour de la liste d'émargement. Lorsque, au moment de ce traitement, il est constaté que l'électeur ayant envoyé un vote par correspondance a déjà voté électroniquement à distance, son vote par correspondance est immédiatement détruit. Cette opération est mentionnée au procès-verbal ;
2° D'autre part, le vote fait l'objet d'un contrôle de recevabilité telle que définie à l'article R. 2122-88 puis le vote est comptabilisé.
1° Les plis parvenus au centre de traitement mentionné à l'article R. 2122-53 plus de cinq jours après le dernier jour de la période de vote ;
2° Les plis remis par une personne ne travaillant pas pour le prestataire en charge de l'acheminement postal ;
3° Les plis des électeurs ayant déjà voté par vote électronique ;
4° Les plis arrivés non cachetés ou décachetés.
1° Les plis remis par une personne ne travaillant pas pour le prestataire en charge de l'acheminement postal ;
2° Les plis des électeurs ayant déjà voté par vote électronique ;
3° Les plis arrivés non cachetés ou décachetés.
1° Les enveloppes sans bulletin ;
2° Les bulletins blancs ;
3° Les bulletins multiples trouvés dans la même enveloppe et en faveur de candidatures différentes ;
4° Les bulletins désignant une candidature qui n'a pas été régulièrement publiée ou dont l'irrecevabilité a été constatée par le juge ;
5° Le matériel de vote d'un modèle différent de ceux qui ont été adressés aux électeurs par la Commission nationale des opérations de vote ou qui comportent une mention manuscrite ;
6° Les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
7° Les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses ;
8° Les circulaires utilisées comme bulletin.
1° Les enveloppes sans bulletin ;
2° Les bulletins blancs ;
3° Les bulletins multiples trouvés dans la même enveloppe et en faveur de candidatures différentes ;
4° Les bulletins désignant une candidature qui n'a pas été régulièrement publiée ou dont l'irrecevabilité a été constatée par le juge ;
5° Les bulletins d'un modèle différent de ceux qui ont été adressés aux électeurs ou qui comportent une mention manuscrite rendant incertaine l'expression du vote ;
6° Les bulletins portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
7° Les bulletins portant des mentions injurieuses ;
8° Les documents de propagande utilisés comme bulletin.
Chacun de ces matériels annexés porte mention des causes de l'annexion.
Ces documents sont conservés pendant quatre mois après l'expiration des délais fixés pour la formation des recours contre l'élection.