Chapitre Ier : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
Article L558-10 consolidé en vigueur depuis le Friday, July 29, 2011
Nul ne peut être élu s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus.
Sont éligibles tous les citoyens inscrits sur une liste électorale ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits avant le jour de l'élection, qui sont domiciliés dans la collectivité territoriale ou ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d'une des contributions directes au 1er janvier de l'année dans laquelle se fait l'élection, ou justifient qu'ils devaient y être inscrits à ce jour.
Article L558-11 consolidé du Friday, July 29, 2011 au Friday, December 20, 2013
Ne sont pas éligibles :
1° Les personnes énumérées aux articles L. 195 et L. 196, lorsque leurs fonctions concernent ou ont concerné tout ou partie du territoire de la collectivité territoriale ;
2° Les fonctionnaires placés auprès du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale et affectés au secrétariat général pour les affaires régionales en qualité de secrétaire général ou de chargé de mission ;
3° Pour une durée d'un an, le président de l'assemblée de Guyane, le conseiller à l'assemblée de Guyane, le président de l'assemblée de Martinique, le conseiller à l'assemblée de Martinique, le président du conseil exécutif de Martinique ou le conseiller exécutif de Martinique qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues à l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.
Les articles L. 199 à L. 203 et le cinquième alinéa de l'article L. 340 sont applicables à l'élection des conseillers à l'assemblée de Guyane ou de Martinique.
Article L558-11 consolidé du Friday, December 20, 2013, abrogé à une date future
Ne sont pas éligibles :
1° Les personnes énumérées aux articles L. 195 et L. 196, lorsque leurs fonctions concernent ou ont concerné tout ou partie du territoire de la collectivité territoriale ;
2° Les fonctionnaires placés auprès du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale et affectés au secrétariat général pour les affaires régionales en qualité de secrétaire général ou de chargé de mission ;
3° (Abrogé) ;
Les articles L. 199 à L. 203 et le cinquième alinéa de l'article L. 340 sont applicables à l'élection des conseillers à l'assemblée de Guyane ou de Martinique.
Nota
Conformément à l'article 33 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013, l'article L558-11 du présent code entre en vigueur à la date de publication au Journal officiel du décret nommant le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Le décret portant nomination du président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a été publié le 20 décembre 2013.
Article L558-11 consolidé en vigueur différée dans le futur
Ne sont pas éligibles :
1° Les personnes énumérées aux articles L. 195 et L. 196, lorsque leurs fonctions concernent ou ont concerné tout ou partie du territoire de la collectivité territoriale ;
2° Les fonctionnaires placés auprès du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale et affectés au secrétariat général pour les affaires régionales en qualité de secrétaire général ou de chargé de mission.
Les articles L. 199 à L. 203 et le cinquième alinéa de l'article L. 340 sont applicables à l'élection des conseillers à l'assemblée de Guyane, de Martinique ou de Mayotte.
Nota
Conformément à l’article 51 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du chapitre V du titre V de la loi précitée, entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils départementaux.
Article LO558-12 consolidé du Friday, July 29, 2011 au Thursday, January 1, 2026
Pendant la durée de ses fonctions, le Défenseur des droits ne peut être candidat à un mandat de conseiller à l'assemblée de Guyane ou de conseiller à l'assemblée de Martinique.
Article LO558-12 consolidé en vigueur depuis le Thursday, January 1, 2026
Pendant la durée de ses fonctions, le Défenseur des droits ne peut être candidat à un mandat de conseiller à l'assemblée de Guyane, de Martinique ou de Mayotte.
Nota
Conformément à l'article 5 de la loi n° 2025-793 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de la loi précitée, entrent en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er janvier 2026. Elles s'appliquent à compter du prochain renouvellement général des conseils départementaux suivant l'entrée en vigueur de la loi précitée.
Article L558-13 consolidé du Friday, July 29, 2011, abrogé à une date future
Tout conseiller à l'assemblée de Guyane ou de Martinique qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un cas d'inéligibilité prévu à l'article L. 558-11 ou se trouve frappé d'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur est déclaré démissionnaire d'office par arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale, sauf recours au Conseil d'Etat dans les dix jours de la notification. Lorsqu'un conseiller à l'assemblée de Guyane ou de Martinique est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l'arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale n'est pas suspensif.
Article L558-13 consolidé en vigueur différée dans le futur
Tout conseiller à l'assemblée de Guyane, de Martinique ou de Mayotte qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un cas d'inéligibilité prévu à l'article L. 558-11 ou se trouve frappé d'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur est déclaré démissionnaire d'office par arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale, sauf recours au Conseil d'Etat dans les dix jours de la notification. Lorsqu'un conseiller à l'assemblée de Guyane, de Martinique ou de Mayotte est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l'arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale n'est pas suspensif.
Nota
Conformément à l’article 51 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du chapitre V du titre V de la loi précitée, entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils départementaux.
Article L558-14 consolidé du Friday, July 29, 2011, abrogé à une date future
Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit.
Article L558-14 consolidé en vigueur différée dans le futur
L'article L. 118-3 est applicable aux candidats à l'élection des conseillers à l'assemblée de Guyane, à l'assemblée de Martinique et à l'assemblée de Mayotte.
Nota
Conformément à l’article 51 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du chapitre V du titre V de la loi précitée, entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils départementaux.