Code rural et de la pêche maritime
- Partie réglementaire
Sous-section 3 : Certificats individuels
Il est délivré un certificat par activité professionnelle mentionnée au premier alinéa, déclinée, le cas échéant, en catégories, définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
1° Soit à l'issue d'une formation adaptée aux activités professionnelles et catégories concernées ;
2° Soit à la suite d'un test assorti, le cas échéant, d'une formation ;
3° Soit au vu d'un diplôme ou titre au moins égal au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, inscrit au répertoire national des certifications professionnelles et obtenu au cours des cinq années précédant la date de la demande, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Le contenu, la durée de la formation mentionnée aux 1° et 2°, les conditions de réussite au test ainsi que les moyens techniques, pédagogiques, d'encadrement et de suivi à mettre en œuvre par les organismes qui les dispensent sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
Les titulaires de l'un des titres ou diplômes mentionnés au 3° délivré par le ministre chargé de l'agriculture à l'issue d'une préparation dans un établissement d'enseignement agricole sont réputés détenir un certificat individuel.
II.-Les professionnels autres que ceux mentionnés à l'article L. 204-1 ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui disposent d'un certificat délivré dans leur Etat de provenance, conformément aux exigences de la directive 2009/128/ CE, sont réputés détenir le certificat mentionné à l'article L. 254-3.
1° Soit à l'issue d'une formation adaptée aux activités professionnelles et catégories concernées ;
2° Soit à la suite d'un test assorti, le cas échéant, d'une formation ;
3° Soit au vu d'un diplôme ou titre au moins égal au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, inscrit au répertoire national des certifications professionnelles et obtenu au cours des cinq années précédant la date de la demande, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Le contenu, la durée de la formation mentionnée aux 1° et 2°, les conditions de réussite au test ainsi que les moyens techniques, pédagogiques, d'encadrement et de suivi à mettre en œuvre par les organismes qui les dispensent sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
Les titulaires de l'un des titres ou diplômes mentionnés au 3° délivré par le ministre chargé de l'agriculture à l'issue d'une préparation dans un établissement d'enseignement agricole sont réputés détenir un certificat individuel.
II.-Les professionnels autres que ceux mentionnés à l'article L. 204-1 ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui disposent d'un certificat délivré dans leur Etat de provenance, conformément aux exigences de la directive 2009/128/ CE, sont réputés détenir le certificat mentionné à l'article L. 254-3.
III. - Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui disposent d'un certificat délivré dans leur Etat d'origine, conformément aux exigences de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable, qui souhaitent exercer à titre temporaire et occasionnel leur activité sur le territoire national, en font préalablement la déclaration au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt du lieu d'exercice de la première prestation de services. Cette déclaration est transmise par tout moyen, accompagné du certificat individuel, et, en tant que besoin, de leur traduction en langue française. Elle est renouvelée chaque année et en cas de changement de situation professionnelle.
1° Soit à l'issue d'une formation adaptée aux activités professionnelles et catégories concernées intégrant la vérification des connaissances ;
2° Soit à la suite d'un test ;
3° Soit au vu d'un diplôme ou titre au moins égal au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, inscrit au répertoire national des certifications professionnelles et obtenu au cours des cinq années précédant la date de la demande, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Le contenu, la durée les modalités de la formation intégrant la vérification des connaissances mentionnée au 1°, les conditions de réussite au test ainsi que les moyens techniques, pédagogiques, d'encadrement et de suivi à mettre en œuvre par les organismes qui les dispensent sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
II.-Les professionnels autres que ceux mentionnés à l'article L. 204-1 ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui disposent d'un certificat délivré dans leur Etat de provenance, conformément aux exigences de la directive 2009/128/ CE, sont réputés détenir le certificat mentionné à l'article L. 254-3.
III. - Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui disposent d'un certificat délivré dans leur Etat d'origine, conformément aux exigences de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable, qui souhaitent exercer à titre temporaire et occasionnel leur activité sur le territoire national, en font préalablement la déclaration au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt du lieu d'exercice de la première prestation de services. Cette déclaration est transmise par tout moyen, accompagné du certificat individuel, et, en tant que besoin, de leur traduction en langue française. Elle est renouvelée chaque année et en cas de changement de situation professionnelle.
La délivrance d'un certificat dans une autre spécialité professionnelle ou une autre catégorie peut être obtenue dans les conditions prévues à l'article R. 254-9.
Le contenu et la durée des programmes de formation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Les certificats sont délivrés pour une durée de cinq ans, renouvelable, portée à dix ans pour ceux permettant l'utilisation des produits phytopharmaceutiques dans le cadre d'une activité agricole au sens de l'article L. 311-1.
Les certificats sont délivrés pour une durée de cinq ans, renouvelable.
Le certificat individuel, conforme à un modèle arrêté par le ministre chargé de l'agriculture et valable sur l'ensemble du territoire national, est délivré dans un délai de deux mois à compter de la demande selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. En l'absence de délivrance du certificat, et sauf notification d'un refus de délivrance, les justificatifs mentionnés au premier alinéa valent certificat individuel, à compter de l'expiration de ce délai, et pour une durée maximale de deux mois.
La demande de renouvellement de certificat individuel comprend un justificatif attestant du respect des conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 254-10.
Le certificat individuel, conforme à un modèle arrêté par le ministre chargé de l'agriculture et valable sur l'ensemble du territoire national, est délivré dans un délai de deux mois à compter de la demande selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. En l'absence de délivrance du certificat, et sauf notification d'un refus de délivrance, les justificatifs mentionnés au premier alinéa valent certificat individuel, à compter de l'expiration de ce délai, et pour une durée maximale de deux mois.
La demande de renouvellement de certificat individuel comprend un justificatif attestant du respect des conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 254-10, ainsi que l'attestation mentionnée au III de l'article R. 254-26-2 si le demandeur est soumis à l'obligation de se faire délivrer un conseil stratégique à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques en application de l'article L. 254-6-2.
Le certificat individuel, conforme à un modèle arrêté par le ministre chargé de l'agriculture et valable sur l'ensemble du territoire national, est délivré dans un délai de deux mois à compter de la demande selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. En l'absence de délivrance du certificat, et sauf notification d'un refus de délivrance, les justificatifs mentionnés aux deux premiers alinéas valent certificat individuel, à compter de l'expiration de ce délai, et pour une durée maximale de deux mois.
Nota
Elle est subordonnée au respect des conditions fixées par l'arrêté mentionné au quatrième alinéa de l'article R. 254-9.
Elle est subordonnée au respect des conditions fixées par l'arrêté mentionné au cinquième alinéa de l'article R. 254-9.