Code forestier (nouveau)
Chapitre VIII : Saint-Pierre-et-Miquelon
1° L'article L. 122-15 ;
2° A l'article L. 131-18, les mots : " mentionnée au titre Ier du livre III et au chapitre II du titre IV du livre IV du code de l'urbanisme " ;
3° L'article L. 134-6.
1° (Abrogé) ;
2° A l'article L. 131-18, les mots : "mentionnée au titre Ier du livre III et au chapitre II du titre IV du livre IV du code de l'urbanisme" ;
3° L'article L. 134-6.
" Art. L. 113-2. ― La commission territoriale de la forêt et des produits forestiers est chargée notamment de donner un avis à l'autorité administrative sur les orientations territoriales forestières définies à l'article L. 122-1 applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que sur les directives et schémas mentionnés à l'article L. 122-2. Elle comprend des représentants des collectivités territoriales, des administrations déconcentrées de l'Etat, des établissements publics intéressés, des organisations professionnelles, des associations de protection de l'environnement, d'associations d'usagers de la forêt ainsi que des personnalités qualifiées. "
"Art. L. 113-2. ― La commission territoriale de la forêt et du bois est chargée notamment de donner un avis à l'autorité administrative sur les directives et schémas mentionnés à l'article L. 122-2. Elle comprend des représentants des collectivités territoriales, des administrations déconcentrées de l'Etat, des établissements publics intéressés, des organisations professionnelles, des associations de protection de l'environnement, d'associations d'usagers de la forêt ainsi que des personnalités qualifiées."
" Art. L. 122-1. ― Des orientations territoriales forestières traduisent les objectifs définis à l'article L. 121-1. Elles sont élaborées par la commission territoriale de la forêt et des produits forestiers et arrêtées par le ministre chargé des forêts, après avis du conseil territorial. "
" Art. L. 122-1.-Le programme territorial de la forêt et du bois adapte les orientations et les objectifs du programme national de la forêt et du bois. Il est élaboré par la commission territoriale de la forêt et du bois et arrêté par le ministre chargé des forêts, après avis du président du conseil territorial. "
1° La référence aux " orientations régionales forestières " est remplacée par la référence aux " orientations territoriales forestières " ;
2° La référence à la " commission régionale de la forêt et des produits forestiers " est remplacée par la référence à la " commission territoriale de la forêt et des produits forestiers " ;
3° La référence au " plan pluriannuel régional de développement forestier " est remplacée par la référence au " plan pluriannuel territorial de développement forestier " ;
4° La référence au conseil régional ou au conseil général est remplacée par la référence au conseil territorial ;
5° La référence au représentant de l'Etat dans la région ou dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
6° La référence au directeur régional de l'administration chargée des forêts est remplacée par la référence au directeur des services de l'agriculture.
1° La référence au " programme régional de la forêt et du bois " est remplacée par la référence au " programme territorial de la forêt et du bois " ;
2° La référence à la " commission régionale de la forêt et du bois " est remplacée par la référence à la " commission territoriale de la forêt et du bois " ;
3° (Abrogé) ;
4° La référence au conseil régional ou au conseil général est remplacée par la référence au conseil territorial ;
5° La référence au représentant de l'Etat dans la région ou dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
6° La référence au directeur régional de l'administration chargée des forêts est remplacée par la référence au directeur des services de l'agriculture.