Code du travail
Paragraphe 1 : Dispositions communes.
1° L'état prévisionnel des recettes et des dépenses ainsi que l'exécution du budget du service de santé au travail ;
2° La modification de la compétence géographique ou professionnelle du service de santé au travail ;
3° Les créations, suppressions ou modifications de secteurs ;
4° Les créations et suppressions d'emploi de médecin du travail, d'intervenant en prévention des risques professionnels ou d'infirmier ;
5° Les recrutements de médecins du travail en contrat de travail à durée déterminée ;
6° La nomination, le changement d'affectation, le licenciement, la rupture conventionnelle du contrat de travail, la rupture du contrat de travail à durée déterminée dans les cas prévus à l'article L. 4623-5-1 et le transfert d'un médecin du travail ;
7° Le licenciement d'un intervenant en prévention des risques professionnels ou d'un infirmier.
Le comité ou la commission peut en outre être consulté sur toute question relevant de sa compétence.
1° Le budget ainsi que l'exécution du budget du service de santé au travail ;
2° La modification de la compétence géographique ou professionnelle du service de santé au travail ;
3° Les créations, suppressions ou modifications de secteurs ;
4° Les créations et suppressions d'emploi de médecin du travail, d'intervenant en prévention des risques professionnels ou d'infirmier ;
5° Les recrutements de médecins du travail en contrat de travail à durée déterminée ;
6° La nomination, le changement d'affectation, le licenciement, la rupture conventionnelle du contrat de travail, la rupture du contrat de travail à durée déterminée dans les cas prévus à l'article L. 4623-5-1 et le transfert d'un médecin du travail ;
7° Le licenciement d'un intervenant en prévention des risques professionnels ou d'un infirmier.
Le comité ou la commission peut en outre être consulté sur toute question relevant de sa compétence.
1° Le budget ainsi que l'exécution du budget du service de santé au travail ;
2° La modification de la compétence géographique ou professionnelle du service de santé au travail ;
3° Les créations, suppressions ou modifications de secteurs ;
4° Les créations et suppressions d'emploi de médecin du travail, d'intervenant en prévention des risques professionnels ou d'infirmier ;
5° Les recrutements de médecins du travail en contrat de travail à durée déterminée ;
6° La nomination, le changement d'affectation, le licenciement, la rupture conventionnelle du contrat de travail, la rupture du contrat de travail à durée déterminée dans les cas prévus à l'article L. 4623-5-1 et le transfert d'un médecin du travail ;
7° Le licenciement d'un intervenant en prévention des risques professionnels ou d'un infirmier.
Le comité ou la commission peut en outre être consulté sur toute question relevant de sa compétence.
1° Le budget ainsi que l'exécution du budget du service de prévention et de santé au travail ;
2° La modification de la compétence géographique ou professionnelle du service de prévention et de santé au travail ;
3° Les créations, suppressions ou modifications de secteurs ;
4° Les créations et suppressions d'emploi de médecin du travail, d'intervenant en prévention des risques professionnels ou d'infirmier ;
5° Les recrutements de médecins du travail en contrat de travail à durée déterminée ;
6° La nomination, le changement d'affectation, le licenciement, la rupture conventionnelle du contrat de travail, la rupture du contrat de travail à durée déterminée dans les cas prévus à l'article L. 4623-5-1 et le transfert d'un médecin du travail ;
7° Le licenciement d'un intervenant en prévention des risques professionnels ou d'un infirmier.
Le comité ou la commission peut en outre être consulté sur toute question relevant de sa compétence.
1° De tout changement de secteur ou d'affectation d'un médecin d'une entreprise ou d'un établissement de cinquante salariés et plus ;
2° Des observations et des mises en demeure de l'inspection du travail relatives aux missions des services de santé au travail et des mesures prises pour s'y conformer ;
3° Des observations d'ordre technique faites par l'inspection médicale du travail et des mesures prises pour s'y conformer ;
4° Des suites données aux suggestions qu'il a formulées ;
5° De l'état d'application des clauses des accords ou conventions collectifs relatives à l'activité et aux missions des services de santé au travail dès lors que ces accords ou conventions intéressent une ou plusieurs des entreprises adhérentes à ces services.
1° De tout changement de secteur ou d'affectation d'un médecin d'une entreprise ou d'un établissement de cinquante salariés et plus ;
2° Des observations et des mises en demeure de l'inspection du travail relatives aux missions des services de prévention et de santé au travail et des mesures prises pour s'y conformer ;
3° Des observations d'ordre technique faites par l'inspection médicale du travail et des mesures prises pour s'y conformer ;
4° Des suites données aux suggestions qu'il a formulées ;
5° De l'état d'application des clauses des accords ou conventions collectifs relatives à l'activité et aux missions des services de prévention et de santé au travail dès lors que ces accords ou conventions intéressent une ou plusieurs des entreprises adhérentes à ces services.
1° Soit du comité interentreprises prévu à l'article R. 2323-28 ;
2° Soit d'une commission de contrôle dont la composition est définie à l'article D. 4622-46.
Son avis est notamment sollicité sur :
1° L'état prévisionnel des recettes et des dépenses ainsi que sur l'exécution du budget du service de santé au travail ;
2° La modification de la compétence géographique ou professionnelle du service de santé au travail ;
3° Les créations, suppressions ou modifications de secteurs médicaux ;
4° Les créations et suppressions d'emploi de médecin du travail ;
5° Les recrutements de médecins du travail en contrat de travail à durée déterminée ;
6° Les décisions de recrutement et de licenciement de l'intervenant en prévention des risques professionnels prévues à l'article R. 4623-33.
1° De tout changement d'affectation d'un médecin d'une entreprise ou d'un établissement de cinquante salariés et plus ;
2° De l'activité des commissions consultatives des secteurs médicaux mentionnées à l'article D. 4622-58 ;
3° Des observations et des mises en demeure de l'inspection du travail relatives à la médecine du travail et des mesures prises pour s'y conformer ;
4° Des observations d'ordre technique faites par l'inspection médicale du travail et des mesures prises pour s'y conformer ;
5° Des suites données aux suggestions qu'il a formulées ;
6° Des plans d'activité mentionnés à l'article D. 4624-33 et des avis auxquels ils ont donné lieu ;
7° De l'état d'application des clauses des accords ou conventions collectifs relatives à l'activité et aux missions des services de santé au travail dès lors que ces accords ou conventions intéressent une ou plusieurs des entreprises adhérentes à ces services.
Le comité interentreprises ou la commission de contrôle peut faire toutes propositions relatives à l'organisation, au fonctionnement, à l'équipement et au budget du service de santé au travail interentreprises, notamment sur le financement des examens médicaux complémentaires prévus à l'article R. 4624-25.