Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
Sous-section 1 : Conventions de gestion
1° Une commission de souscription calculée sur les sommes recueillies lors des augmentations de capital ;
2° Une commission de cession, calculée sur le montant de la transaction lorsque la cession s'effectue à partir du registre prévu à l'article 422-22, ou forfaitaire ;
3° Une commission de gestion assise sur les produits locatifs hors taxes encaissés ; l'assiette de cette commission peut être étendue aux produits financiers nets à la condition que le public en soit informé.
Les statuts de la société civile de placement immobilier ou, à défaut, la note d'information mentionnent de façon précise l'assiette et le taux des commissions versées à la société de gestion.
Le taux, l'assiette ou les autres éléments de la rémunération de la société de gestion peuvent être prévus par les statuts des SCPI. A défaut, les conditions précises de rémunération sont arrêtées par une convention particulière passée entre la société de gestion et la société civile de placement immobilier et approuvée par l'assemblée générale ordinaire de cette dernière.
Les conditions de rémunération de la société de gestion sont portées à la connaissance des souscripteurs dans la note d'information visée par l'AMF.
Toutes les commissions ou rémunérations perçues par la société de gestion doivent être définies dans la note d'information.