Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
Section 6 : Règles de bonne conduite
Ils ne peuvent négocier pour compte propre sur ce système. Pour l'application de l'article 321-29, l'activité de gestion d'un système multilatéral de négociation doit être séparée du reste de l'activité d'exécution d'ordres pour compte de tiers.
Ils ne peuvent négocier pour compte propre sur ce système. Pour l'application de l'article 321-23-3, l'activité de gestion d'un système multilatéral de négociation doit être séparée du reste de l'activité d'exécution d'ordres pour compte de tiers.
Ils ne peuvent négocier pour compte propre sur ce système. Pour l'application de l'article 321-29, l'activité de gestion d'un système multilatéral de négociation doit être séparée du reste de l'activité d'exécution d'ordres pour compte de tiers.