Section 2 bis : Dispositions relatives aux investissements effectués par une entreprise de droit français
Article R153-5-1 consolidé du Wednesday, May 9, 2012, abrogé le Wednesday, April 1, 2020
Constitue un investissement au sens de la présente section le fait pour un investisseur d'acquérir tout ou partie d'une branche d'activité d'une entreprise dont le siège social est établi en France.
Article R153-5-2 consolidé du Wednesday, May 9, 2012 au Friday, May 16, 2014
Sont soumis à une procédure d'autorisation au sens de l'article L. 151-3, s'ils relèvent de l'article R. 153-5-1, les investissements réalisés par une entreprise de droit français contrôlée, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une personne physique ressortissante d'un Etat autre que la France, par une entreprise dont le siège social se situe hors de France ou par une personne physique de nationalité française résidant hors de France, dans l'une des activités énumérées du 8° au 11° de l'article R. 153-2 et à l'article R. 153-5.
Article R153-5-2 consolidé du Friday, May 16, 2014 au Tuesday, January 1, 2019
Sont soumis à une procédure d'autorisation au sens de l'article L. 151-3, s'ils relèvent de l'article R. 153-5-1, les investissements réalisés par une entreprise de droit français contrôlée, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une personne physique ressortissante d'un Etat autre que la France, par une entreprise dont le siège social se situe hors de France ou par une personne physique de nationalité française résidant hors de France, dans l'une des activités énumérées du 8° au 12° de l'article R. 153-2 et à l'article R. 153-5.
Article R153-5-2 consolidé du Tuesday, January 1, 2019, abrogé le Wednesday, April 1, 2020
Sont soumis à une procédure d'autorisation au sens de l'article L. 151-3, s'ils relèvent de l'article R. 153-5-1, les investissements réalisés par une entreprise dont le siège social est établi en France contrôlée, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une personne physique ressortissante d'un Etat autre que la France, par une entreprise dont le siège social se situe hors de France ou par une personne physique de nationalité française résidant hors de France, dans l'une des activités énumérées du 8° au 14° de l'article R. 153-2 et à l'article R. 153-5.
Nota
Conformément à l'article 10 du décret n° 2018-1057 du 29 novembre 2018, ces dispositions s'appliquent aux demandes présentées à compter du 1er janvier 2019.