Code du travail applicable à Mayotte
Sous-section 2 : Obligation d'emploi.
Nota
A défaut de toute déclaration, l'employeur est considéré comme ne satisfaisant pas à l'obligation d'emploi.
Nota
Elles passent avec le représentant de l'Etat à Mayotte un contrat triennal d'objectifs valant agrément.
Elles bénéficient de l'ensemble des dispositifs destinés aux entreprises et à leurs salariés. Le bénéfice de ces dispositifs ne peut se cumuler, pour un même poste, avec l'aide au poste mentionnée au dernier alinéa, ni avec aucune aide spécifique portant sur le même objet.
Elles perçoivent, pour chaque travailleur handicapé orienté vers le marché du travail par la commission mentionnée à l'article L. 545-2 du code de l'action sociale et des familles qu'elles emploient, une aide au poste forfaitaire, versée par l'Etat, dont le montant et les modalités d'attribution sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.
Elles passent avec le représentant de l'Etat à Mayotte un contrat triennal d'objectifs valant agrément.
Elles bénéficient de l'ensemble des dispositifs destinés aux entreprises et à leurs salariés. Le bénéfice de ces dispositifs ne peut se cumuler, pour un même poste, avec l'aide au poste mentionnée au dernier alinéa, ni avec aucune aide spécifique portant sur le même objet.
Elles perçoivent, pour chaque travailleur handicapé orienté vers le marché du travail par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles qu'elles emploient, une aide au poste forfaitaire, versée par l'Etat, dont le montant et les modalités d'attribution sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.
1° A l'effectif d'assujettissement à l'obligation d'emploi calculé selon les articles L. 011-4 et L. 011-5 ;
2° A la mise en œuvre de l'obligation d'emploi prévue aux articles L. 328-7 à L. 328-10 ;
3° Aux modalités d'acquittement de l'obligation d'emploi prévues aux articles L. 328-11, L. 328-12 et L. 328-14 à L. 328-16 ;
4° Aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi visés aux articles L. 328-18 et L. 328-19.
La décision ne s'applique qu'à l'employeur demandeur et est opposable pour l'avenir à l'association mentionnée à l'article L. 328-45 tant que la situation de fait exposée dans la demande ou la législation au regard de laquelle sa situation a été appréciée n'ont pas été modifiées.
Il ne peut être procédé à la mise en œuvre de la pénalité prévue à l'article L. 328-17 fondée sur une prise de position différente de celle donnée dans la réponse à compter de la date de notification de celle-ci.
Lorsque l'association mentionnée à l'article L. 328-45 entend modifier pour l'avenir sa réponse, elle en informe l'employeur selon des conditions et des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de contenu et de dépôt de la demande ainsi que le délai dans lequel doit intervenir la décision explicite.
Le travailleur handicapé employé dans une entreprise adaptée reçoit un salaire fixé compte tenu de l'emploi qu'il occupe et de sa qualification par référence aux dispositions réglementaires ou conventionnelles applicables dans la branche d'activité.
Ce salaire ne peut être inférieur à un minimum fixé par décret par référence au salaire minimum interprofessionnel garanti prévu à l'article L. 141-2 du présent code.