Article L328-7 consolidé du samedi 2 juin 2012 au vendredi 6 juin 2014
Tout employeur emploie un pourcentage de travailleurs handicapés par rapport à l'effectif total de ses salariés, à temps plein ou à temps partiel, fixé par voie réglementaire dans la limite du taux prévu à l'article L. 5512-2 du code du travail et en vue d'y parvenir progressivement.
Nota
Conformément à l'article 14 de l'ordonnance n° 2012-788 du 31 mai 2012, l'article L. 328-7 entre en vigueur le 1er janvier 2013.
Article L328-7 consolidé du vendredi 6 juin 2014, abrogé le lundi 1 janvier 2018
Tout employeur emploie un pourcentage de travailleurs handicapés par rapport à l'effectif total de ses salariés, à temps plein ou à temps partiel, fixé par voie réglementaire dans la limite du taux prévu à l'article L. 5212-2 du code du travail et en vue d'y parvenir progressivement.
Article L328-8 consolidé du samedi 2 juin 2012, abrogé le lundi 1 janvier 2018
Dans les entreprises à établissements multiples, l'obligation d'emploi s'applique établissement par établissement.
Article L328-9 consolidé du samedi 2 juin 2012, abrogé le lundi 1 janvier 2018
Toute entreprise qui occupe vingt salariés et plus soit au moment de sa création, soit en raison de l'accroissement de son effectif dispose, pour se mettre en conformité avec cette obligation d'emploi, d'un délai déterminé par décret, qui ne peut excéder trois ans.
Article L328-10 consolidé du samedi 2 juin 2012, abrogé le lundi 1 janvier 2018
L'employeur fournit à l'association mentionnée à l'article L. 328-45 une déclaration annuelle relative aux emplois occupés par les bénéficiaires de l'obligation d'emploi par rapport à l'ensemble des emplois existants. Il justifie également qu'il s'est éventuellement acquitté de l'obligation d'emploi selon les modalités prévues aux articles L. 328-11 à L. 328-16.
A défaut de toute déclaration, l'employeur est considéré comme ne satisfaisant pas à l'obligation d'emploi.
Nota
Conformément à l'article 14 de l'ordonnance n° 2012-788 du 31 mai 2012, l'article L. 328-10 entre en vigueur le 1er janvier 2013.
Article L328-14 consolidé du samedi 1 janvier 2011 au samedi 2 juin 2012
Les entreprises adaptées peuvent être créées par les collectivités ou organismes publics ou privés et notamment par des sociétés commerciales. Pour ces dernières, elles sont constituées en personnes morales distinctes.
Elles passent avec le représentant de l'Etat à Mayotte un contrat triennal d'objectifs valant agrément.
Elles bénéficient de l'ensemble des dispositifs destinés aux entreprises et à leurs salariés. Le bénéfice de ces dispositifs ne peut se cumuler, pour un même poste, avec l'aide au poste mentionnée au dernier alinéa, ni avec aucune aide spécifique portant sur le même objet.
Elles perçoivent, pour chaque travailleur handicapé orienté vers le marché du travail par la commission mentionnée à l'article L. 545-2 du code de l'action sociale et des familles qu'elles emploient, une aide au poste forfaitaire, versée par l'Etat, dont le montant et les modalités d'attribution sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.
Article L328-14 consolidé le samedi 2 juin 2012
Les entreprises adaptées peuvent être créées par les collectivités ou organismes publics ou privés et notamment par des sociétés commerciales. Pour ces dernières, elles sont constituées en personnes morales distinctes.
Elles passent avec le représentant de l'Etat à Mayotte un contrat triennal d'objectifs valant agrément.
Elles bénéficient de l'ensemble des dispositifs destinés aux entreprises et à leurs salariés. Le bénéfice de ces dispositifs ne peut se cumuler, pour un même poste, avec l'aide au poste mentionnée au dernier alinéa, ni avec aucune aide spécifique portant sur le même objet.
Elles perçoivent, pour chaque travailleur handicapé orienté vers le marché du travail par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles qu'elles emploient, une aide au poste forfaitaire, versée par l'Etat, dont le montant et les modalités d'attribution sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.
Article L328-10-1 consolidé du vendredi 1 janvier 2016, abrogé le lundi 1 janvier 2018
L'association mentionnée à l'article L. 328-45 se prononce de manière explicite sur toute demande d'un employeur ayant pour objet de connaître l'application à sa situation de la législation relative :
1° A l'effectif d'assujettissement à l'obligation d'emploi calculé selon les articles L. 011-4 et L. 011-5 ;
2° A la mise en œuvre de l'obligation d'emploi prévue aux articles L. 328-7 à L. 328-10 ;
3° Aux modalités d'acquittement de l'obligation d'emploi prévues aux articles L. 328-11, L. 328-12 et L. 328-14 à L. 328-16 ;
4° Aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi visés aux articles L. 328-18 et L. 328-19.
La décision ne s'applique qu'à l'employeur demandeur et est opposable pour l'avenir à l'association mentionnée à l'article L. 328-45 tant que la situation de fait exposée dans la demande ou la législation au regard de laquelle sa situation a été appréciée n'ont pas été modifiées.
Il ne peut être procédé à la mise en œuvre de la pénalité prévue à l'article L. 328-17 fondée sur une prise de position différente de celle donnée dans la réponse à compter de la date de notification de celle-ci.
Lorsque l'association mentionnée à l'article L. 328-45 entend modifier pour l'avenir sa réponse, elle en informe l'employeur selon des conditions et des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de contenu et de dépôt de la demande ainsi que le délai dans lequel doit intervenir la décision explicite.
Article L328-15 consolidé du samedi 1 janvier 2011 au samedi 2 juin 2012
Les dispositions du présent code sont applicables aux travailleurs handicapés salariés des entreprises adaptées.
Le travailleur handicapé employé dans une entreprise adaptée reçoit un salaire fixé compte tenu de l'emploi qu'il occupe et de sa qualification par référence aux dispositions réglementaires ou conventionnelles applicables dans la branche d'activité.
Ce salaire ne peut être inférieur à un minimum fixé par décret par référence au salaire minimum interprofessionnel garanti prévu à l'article L. 141-2 du présent code.
Article L328-16 consolidé du samedi 1 janvier 2011 au samedi 2 juin 2012
En cas de départ volontaire vers l'entreprise ordinaire, le salarié handicapé démissionnaire bénéficie, au cas où il souhaiterait réintégrer l'entreprise adaptée, d'une priorité d'embauche dont les modalités sont fixées par décret.