L'employeur fournit à l'association mentionnée à l'article L. 328-45 une déclaration annuelle relative aux emplois occupés par les bénéficiaires de l'obligation d'emploi par rapport à l'ensemble des emplois existants. Il justifie également qu'il s'est éventuellement acquitté de l'obligation d'emploi selon les modalités prévues aux articles L. 328-11 à L. 328-16.
A défaut de toute déclaration, l'employeur est considéré comme ne satisfaisant pas à l'obligation d'emploi.
Nota
Conformément à l'article 14 de l'ordonnance n° 2012-788 du 31 mai 2012, l'article L. 328-10 entre en vigueur le 1er janvier 2013.