Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
Section 1 : Règles d'organisation
Elle ne peut confier à un tiers l'organisation des transactions, l'enregistrement et la publicité des négociations, la suspension des négociations ainsi que les fonctions mentionnées à l'article 512-7 qu'avec l'accord de l'AMF. Ce tiers peut être une autre entreprise de marché, une société contrôlée directement, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par l'entreprise de marché concernée, ou une société ou un groupement d'intérêt économique contrôlé directement par cette entreprise et une ou plusieurs autres entreprises de marché.
Le deuxième alinéa ne s'applique pas lorsque le tiers met des moyens techniques à la disposition de l'entreprise de marché.
En aucun cas, le recours à un tiers n'exonère l'entreprise de marché de sa responsabilité.
Elle ne peut confier à un tiers l'organisation des transactions, l'enregistrement et la publicité des négociations, la suspension des négociations ainsi que les fonctions mentionnées à l'article 512-7 qu'avec l'accord de l'AMF. Ce tiers peut être une autre entreprise de marché, une société contrôlée directement, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par l'entreprise de marché concernée, ou une société ou un groupement d'intérêt économique contrôlé directement par cette entreprise et une ou plusieurs autres entreprises de marché.
Le deuxième alinéa ne s'applique pas lorsque le tiers met des moyens techniques à la disposition de l'entreprise de marché.
En aucun cas, le recours à un tiers n'exonère l'entreprise de marché de sa responsabilité.
Elle ne peut confier à un tiers l'organisation des transactions, l'enregistrement et la publicité des négociations, la suspension des négociations ainsi que les fonctions mentionnées à l'article 512-9 qu'avec l'accord de l'AMF. Ce tiers peut être une autre entreprise de marché, une société contrôlée directement, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par l'entreprise de marché concernée, ou une société ou un groupement d'intérêt économique contrôlé directement par cette entreprise et une ou plusieurs autres entreprises de marché.
Le deuxième alinéa ne s'applique pas lorsque le tiers met des moyens techniques à la disposition de l'entreprise de marché.
En aucun cas, le recours à un tiers n'exonère l'entreprise de marché de sa responsabilité.
En aucun cas, le recours à un tiers n'exonère l'entreprise de marché de sa responsabilité.
II. - Lorsque l'entreprise de marché fait compenser les transactions sur les instruments financiers admis aux négociations sur le marché réglementé qu'elle gère par une chambre de compensation, celle-ci doit respecter les conditions applicables aux chambres de compensation d'un marché réglementé mentionnées au présent livre, ou des conditions équivalentes lorsqu'elle n'est pas établie en France.
II. - Lorsque l'entreprise de marché fait compenser les transactions sur les instruments financiers admis aux négociations sur le marché réglementé qu'elle gère par une chambre de compensation, celle-ci doit :
1° Lorsqu'elle est établie en France, respecter les conditions applicables aux chambres de compensation mentionnées au présent livre et au règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 ;
2° Lorsqu'elle est établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, respecter les dispositions du règlement (UE) n° 648/2012 du 4 juillet 2012 ; ou
3° Lorsqu'elle est établie hors d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, avoir été reconnue conformément à l'article 25 du règlement susmentionné.